Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-17.510

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 468, alinéa 3, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° A 19-17.510

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. E... T..., domicilié [...] , assisté de son curateur, l'association tutélaire Occitania, service MJPM 82, dont le siège est [...] ,

2°/ l'association tutélaire Occitania, service MJPM 82, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de M. E... T...,

ont formé le pourvoi n° A 19-17.510 contre le jugement rendu le 24 mai 2017 par le tribunal d'instance de Montauban, dans le litige les opposant à M. C... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. T... et de l'association tutélaire Occitania, service MJPM 82, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montauban, 24 mai 2017), se prévalant d'une reconnaissance de dette du 10 février 2016 signée par M. T..., M. Y... l'a assigné en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. T... et l'association tutélaire Occitania Services, prise en sa qualité de curateur, font grief au jugement de condamner le premier à payer à M. Y... les sommes de 2 463,63 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013, trente euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, cent cinquante euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sept cents euros au titre des frais engagés et les dépens, alors « que selon l'article 467, alinéa 3, du code civil, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité ; que l'article 468, alinéa 3, ajoute que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre ; qu'en l'espèce, un jugement du tribunal d'instance de Montauban du 26 juin 2015 a maintenu la mesure de curatelle renforcée de M. T... pour une durée de soixante mois à compter du 2 juillet suivant, prononcée par jugement du 2 juillet 2010 et a désigné l'association tutélaire Occitania, Service MJPM 82, en qualité de curateur ; qu'en statuant comme il l'a fait, par une décision postérieure à la décision de maintien de la mesure de protection, sans qu'il résulte des énonciations du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure que M. T... a été assisté de son curateur pour défendre à l'action, le tribunal a violé l'article 468 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil :

4. Selon ce texte, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.

5. Il résulte des productions qu'un jugement du 26 juin 2015 a renouvelé, pour une durée de cinq ans, la mesure de curatelle renforcée dont bénéficiait M. T... depuis le 2 juillet 2010.

6. Le tribunal, statuant postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection, a condamné le majeur protégé au paiement de diverses sommes sans qu'il résulte des énonciations du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure que celui-ci ait été assisté de son curateur.

7. En quoi, il a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montauban ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ortscheidt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publi