Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 18-25.031
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 481 F-D
Pourvoi n° E 18-25.031
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme N... I..., épouse V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. M... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-25.031 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... I..., épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 février 2018), un jugement a prononcé le divorce de M. V... et de Mme I....
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. V... fait grief à l'arrêt de constater que la demande aux fins d'irrecevabilité de la pièce n° 24 annoncée par lui est sans objet, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant que la pièce n° 24 de M. V..., constituée par une notification de sa pension de retraite au 19 décembre 2017, n'avait finalement pas été produite, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, qui figurait au bordereau de communication de pièces produit par M. V..., et dont la communication n'avait pas été contestée dans sa matérialité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. M. V... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation du chef de dispositif qui constate que la demande de l'autre partie, aux fins d'irrecevabilité d'une des pièces qu'il indiquait produire, est sans objet.
4. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme I... une prestation compensatoire de 30 000 euros en capital, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant constaté que « le dossier remis à la cour par M. V... ne contient que vingt-trois pièces, sa pièce n° 24, constituée par une notification de sa pension de retraite, n'ayant finalement pas été produite », entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;
2°/ que, selon l'article 270 du code civil, 2e alinéa, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il résulte de ce texte que le seul constat de la disparité des situations des époux est insuffisant à fonder le droit à prestation compensatoire, les juges devant nécessairement rechercher si la disparité constatée dans les conditions de vie respectives des époux résulte ou non de la rupture du mariage ; qu'en l'espèce, les époux, qui avaient déjà tous deux contracté une précédente union, se sont mariés en juillet 2007, M. V... étant alors âgé de 50 ans et son épouse de 44 ans, le mariage ayant ainsi « duré neuf ans, dont six ans de vie commune », ce dont il résultait qu'au regard de l'âge des époux au moment du mariage et de la brièveté de la vie commune, l'octroi d'une prestation compensatoire ne pouvait résulter de la seule disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en se bornant à énoncer que « M. V... dispose d'un patrimoine conséquent, et de revenus bien supérieurs à ceux qu'il reconnaît percevoir, d'où résulte une importante disparité entre époux à la rupture du mariage justifiant, malgré la relative brièveté du mariage, la compensation que le premier juge avait exactement fixée sous forme d'un capital de 30 000 € », sans constater que cette disparité résultait de la rupture du mariage, la cour d'app