Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-16.315

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° B 19-16.315

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

Mme L... W..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.315 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. O... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 juillet 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme W... et de M. A....

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme W... fait grief à l'arrêt de condamner M. A... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant en capital de 28 800 euros sous forme de versements mensuels de 300 euros durant huit années, alors « que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en affirmant que le divorce était devenu définitif au jour de son prononcé le 21 juin 2016, l'appel n'ayant pas remis en cause le jugement sur ce point et que c'est à cette date que devait être appréciée la disparité que la rupture du mariage avait créée dans les conditions de vie respectives des époux quand bien même il était constant, ainsi que le rappelait Mme W... dans ses écritures, que M. A... avait formé un appel général à l'encontre de cette décision, ce qui laissait ouverte jusqu'à ce qu'elle statue, la possibilité d'un contrôle de la liberté du consentement de chacun des époux, la cour d'appel a violé les articles 234, 270 et 271 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

3. Il résulte de ces dispositions que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée et qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt.

4. Pour condamner M. A... à payer à Mme W... une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient que le divorce est devenu définitif au jour de son prononcé, le 21 juin 2016, l'appel n'ayant pas remis en cause le jugement sur ce point.

5. En statuant ainsi, alors que M. A... ayant formé un appel général, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à Mme W... une prestation compensatoire d'un montant en capital de 28 800 euros sous forme de versements mensuels de 300 euros durant huit années, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.