Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-19.098
Textes visés
- Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° B 19-19.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. P... U..., domicilié [...] ,
2°/ Mme K... Q..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-19.098 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. U... et de Mme Q..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, sur demande de la société ECA, prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Le Parc des Vallées (la SCI). Dans l'avis au BODACC, publié le 18 mai 2012, le greffe du tribunal de grande instance de Paris a mentionné par erreur le numéro d'immatriculation de la première société. Alerté par le greffe, le BODACC a publié un avis rectificatif les 2 et 3 juin suivant. Le 14 juin, la société ECA a mis en demeure des diffuseurs de cesser de relayer l'information erronée de son placement en liquidation judiciaire. Les 17 octobre et 12 novembre 2012, elle a licencié pour motif économique trois de ses salariés, MM. R... et U... et Mme Q.... Le 5 mai 2013, elle a été placée en liquidation judiciaire.
2. Les trois salariés ont assigné l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la première branche du moyen
Enoncé du moyen
4. M. U... et Mme Q... font grief à l'arrêt de dire la faute lourde de l'Etat non établie et de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, alors « que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'il appartient à la cour d'appel, pour apprécier l'existence d'une faute lourde, de prendre en considération l'ampleur et la gravité des conséquences de la faute commise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'action de Mme Q... et M. U..., anciens salariés de la société ECA licenciés pour motif économique, après avoir constaté que le greffe avait indiqué dans l'avis de liquidation de la SCI Le parc des Vallées non pas le numéro de RCS de cette dernière mais celui de la société ECA qui l'avait précisément assignée en liquidation, aux motifs inopérants que l'erreur commise par le greffe était limitée à un seul des éléments d'identification de la société, que la confrontation avec les autres informations contenues dans l'avis permettaient de la corriger et que le greffe avait procédé avec célérité à une rectification, sans rechercher si les conséquences désastreuses de cette erreur sur la santé financière de la société ECA, dont il est constant qu'elle a perdu la confiance de ses partenaires et a finalement été mise en liquidation judiciaire, ne caractérisaient pas un fonctionnement défectueux du service de la justice équivalent à une faute lourde ; qu'en statuant par des motifs inopérants, et en s'abstenant de procéder à cette recherche pertinente relative aux conséquences de l'erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire :
5. Selon ce texte, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Co