Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-10.852

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° P 19-10.852

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. Q... N..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° P 19-10.852 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme T... P..., épouse N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2018) et les pièces de la procédure, un jugement a prononcé le divorce de M. N... et de Mme P....

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. N... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, alors « que pour s'opposer à la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Mme P..., M. N..., qui sollicitait le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, faisait valoir que l'attitude de son épouse avait changé de façon radicale à compter du jour où ses moyens financiers avaient été modifiés en raison de la cession du groupe familial, et que le désintérêt de Mme P... pour la vie familiale et son égocentrisme étaient à l'origine de la dislocation du couple ; qu'il produisait notamment, à cet égard, une attestation de Mme A..., et ajoutait que les nombreux griefs formulés à son encontre par son épouse sur des considérations financières démontraient où se trouvait son véritable intérêt ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245, alinéa 1, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

6. Dans ses conclusions d'appel, M. N... n'invoquait l'excuse du comportement prétendument égocentrique de Mme P... qu'à l'égard des faits d'abandon du domicile conjugal et d'adultère. La cour d'appel, qui a prononcé le divorce à ses torts exclusifs en retenant également la commission de faits de violences à l'encontre de l'épouse a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce entre Monsieur Q... N... et Madame T... P...,

AUX MOTIFS QUE « Mme P... reproche principalement à son époux : - les violences qu'il a exercées sur sa personne, - son abandon du domicile conjugal, - ses relations adultères, - la thèse diffamatoire qu'il développe à son endroit pour tenter de s'exonérer de ses fautes, - son caractère difficile qui l'a plongée dans la solitude, - la révocation en 2004 de la donation qu'il lui avait consentie, - les pressions anxiogènes qu'il a exercées à son endroit depuis la séparation ; qu'en application de l'article 246 du Code C