Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-13.630
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10303 F-D
Pourvoi n° G 19-13.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. D... J..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° G 19-13.630 contre l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... L..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié en son parquet, section ACI, 1 parvis du Tribunal, 75859 Paris cedex 17,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. J..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme L..., et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté M. J... de sa demande d'exequatur du jugement du tribunal de première instance de Libreville en date du 24 décembre 2015, de l'arrêt de la cour d'appel de Libreville en date du 9 mai 2016 et de l'arrêt de la Cour de cassation du Gabon en date du 3 avril 2017 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 34 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Gabon en date du 23 juillet 1963, il est prévu qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République du Gabon ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : - la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; - la décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de la loi admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; - la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; - les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; - la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; que, sur la compétence indirecte du juge gabonais, il résulte des écritures des parties que les époux L.../J..., mariés en France en 1966, ont vécu au Gabon jusqu'à leur séparation, vingt ans avant la procédure de divorce ; qu'en conséquence, il n'existait plus de domicile conjugal depuis longtemps ; que, jusqu'à son départ en France pour raisons de santé en 2014, Mme L... vivait principalement au Gabon ; que, même si l'article 269 du code civil gabonais prévoit que la juridiction compétente est celle où demeure le défendeur, il n'en demeure pas moins que la compétence du juge gabonais pouvait se justifier au regard du domicile conjugal gabonais jusqu'à la séparation, des domiciles respectifs des époux également au Gabon jusqu'au début de l'année 2014 pour Mme L... ; qu'en revanche, s'agissant de la régularité de la procédure, il est établi que M. J... était parfaitement informé du départ de sa femme du Gabon pour la France, qui peut être fixé selon les certificats médicaux et le passeport de Mme L... au 10 février 2014, lorsqu'il a engagé en novembre 2014 l