Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-16.616

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10304 F

Pourvoi n° D 19-16.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. L... D...,

2°/ M. M... D...,

3°/ Mme Y... I..., épouse D...,

tous trois domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-16.616 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MACSF assurances, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société La mutuelle des étudiants (LMDE), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Axa France vie, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. D... et Mme I..., de Me Le Prado, avocat de la MACSF assurances, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. D... et Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. D... et Mme I... et les condamne à payer à la société MACSF assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour MM. D... et Mme I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le litige était soumis à la loi belge ;

AUX MOTIFS QUE « le tribunal a retenu pour l'essentiel que la convention de La Haye du 4 mai 1971, applicable en France depuis le 29 juin 1975, dispose que la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître, est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; qu'en l'absence de toute faculté, prévue par cette convention, réservée aux parties d'élire une autre loi, seule la loi belge est applicable ; qu'en outre les pièces produites ne démontrent pas l'existence d'un engagement ferme et précis de la MACSF tendant à appliquer le droit français ; qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article 1382 du code civil belge, celui qui commet une faute est tenu de réparer le préjudice causé, et que le tribunal de police du Luxembourg avait, par jugement du 9 juin 2016, retenu que la responsabilité de l'accident était imputable aux conducteurs poids lourds roumains impliqués, et qu'il appartenait au Fonds commun de garantie automobile et au Bureau belge des assureurs automobiles d'en supporter les conséquences dommageables, le tribunal a jugé qu'il ne pouvait être demandé à la MACSF de prendre en charge les conséquences de l'accident dès lors que son assuré n'a pas été déclaré responsable ; que par voie de conséquence, les demandes de la CPAM ont été rejetées ; que les consorts D... exposent que les dispositions de la convention de La Haye sont inapplicables lorsque les parties, d'un commun accord, ont décidé de faire application de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter ; que tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de transaction signés par les consorts D... et la MACSF qui les a rédigés ; qu'ils souhaitent le renvoi de l'affaire devant le tribunal de Nanterre pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices ; que la CPAM ne développe pas d'argumentation sur la loi applicable ; sur la demande tendant à l'application de la loi du 5 juillet 1985 : qu'aucune des parties ne conteste qu'en principe la loi applicable est la loi belge en vertu de la convention de La Haye ; que le seul argument des consorts D... consiste à soutenir que la MACSF et eux-mêmes auraient trouvé entre eux un accord pour appliquer la loi Badinter, étant néanmoins observé qu'i