Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-16.725
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° X 19-16.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
Mme U... K..., épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.725 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. B... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce au 27 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'en application de l'article 262-1 dernier alinéa du Code civil, « à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ; que l'épouse demande de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 5 novembre 2012, en précisant que son époux a demandé le report des effets à la date de la séparation de fait des époux (juillet 2012) pour la spolier et ne pas faire entrer en communauté le rachat des parts sociales de son associé, E... P..., intervenu le 31 octobre 2012 pour la somme de 11.650 €, le capital social de la société Le Réseau des Talents passant de 7.500 € à 3.750 €, suite à l'annulation de la cession des parts sociales ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; qu'il incombe à celui qui s'oppose au report des effets du divorce à la date de la cessation de cohabitation de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux ; que seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de l'article 262-1 du Code civil ; qu'en l'espèce, la cessation de la cohabitation entre les époux est établie depuis le départ par l'époux du domicile conjugal le 27 juillet 2012 et l'appelante ne démontre pas que les époux auraient continué de collaborer après leur séparation ; qu'en conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée au 27 juillet 2012 et la décision déférée de sera confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que Monsieur J... sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 27 juillet 2012, date à laquelle il indique avoir quitté le domicile conjugal ; que Madame K... s'oppose à cette demande et sollicite pour sa part que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 5 novembre 2012 ; qu'il appartient à celui qui s'oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes