Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-12.038
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° C 19-12.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.038 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... F..., domicilié [...] ,
2°/ à M. T... R..., domicilié [...] ,
3°/ à M. A... R..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. U... R..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. T... et A... R..., de Me Le Prado, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... R... et le condamne à payer à M. F..., la somme de 1 500 euros et à MM. T... et A... R... la somme globale de même montant ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U... R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir commis Me L... pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant du régime matrimonial ayant existé entre M. M... R... et son épouse, Mme I... V... et des successions réunies de M. M... H... R..., décédé à Thoissey (01) le [...] et de Mme I... V... veuve R..., décédée à Villefranche-sur-Saône (69) le 24 janvier 2014, et d'avoir dit et jugé que le notaire désigné procédera aux opérations de comptes, liquidation et partage sur la base des dispositions du jugement ;
Aux motifs que sur la faute commise de Me L..., notaire à Montmerle-sur-Saône, M. U... R..., qui seul conteste cette désignation, soutient que Me L... aurait manqué à son devoir de neutralité, notamment en ne consignant pas son désaccord sur le rapport de la somme de 40 000 euros ; qu'une fois les points tranchés par la cour et la mesure d'expertise réalisée, la succession litigieuse, composée de soldes de comptes bancaires, compte tenu des donations en avancement d'hoirie intervenues, devrait pouvoir être rapidement réglée ; que le changement de notaire, alors que l'étude choisie par les défunts peut être qualifiée comme le notaire de la famille et connaît bien la situation, est de nature à retarder la liquidation de la succession ; que, dès lors, la désignation de Me L..., dont la preuve d'un manquement à son obligation de neutralité n'est pas rapportée, est confirmée, M. U... R... pouvant se faire assister dans les opérations de liquidation partage par tout notaire de son choix ;
Alors 1°) que les décisions de justice doivent être motivées, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. U... R... soutenait que le notaire Me L... avait méconnu tant l'étendue de sa mission que son obligation de neutralité en ne remettant aux parties aucune fiche comptabilité étude depuis plusieurs années, en ne transmettant à M. U... R... aucune facture relative aux biens immobiliers composant l'actif des successions de M... R... et de I... V..., et en refusant de mentionner, dans le procès-verbal de difficultés, sa contestation relative à la somme de 40 000 euros, mais en indiquant au contraire que cette somme était due à rapport (p. 13) ; qu'en se bornant à relever que M. U... R... soutenait que M. L... aurait manqué à son devoir de neutralité, « notamment en ne consignant pas son désaccord sur le rapport à la somme de 40 000 euros », et en retenant que « la preuve d'un manquement à son obligation de neutralité n'était pas rapportée », sans répondre au moyen de l'appelant tiré de la violation p