Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-16.754

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10313 F

Pourvoi n° D 19-16.754

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. O... K..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son père M. M... K..., majeur protégé, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.754 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de M. M... K..., majeur protégé,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes en date du 27 septembre 2017 sur la vente de la maison d'habitation sises [...] , cadastrée section [...] au prix net vendeur minimum de 55.000 € et l'infirmant pour le surplus, d'avoir autorisé M. I... A... en qualité de tuteur ad hoc à consentir au profit de M. O... K... la donation par préciput et hors part, d'un terrain situé à [...] cadastré section [...] pour 5 a 44 ca appartenant à M. M... K..., évalué à 50.000 €, de diverses parcelles de terre agricoles sises à [...] et cadastrées section [...] , [...], [...], [...] à [...], [...] et [...] pour 8ha 99 a 27 ca, appartenant à M. M... K..., estimées à 30.000 €, d'avoir dit que ces libéralités seront soumises au profit des autres héritiers réservataires à l'action en réduction de l'article 920 du code civil

AU MOTIF QUE M. O... K... a, par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Rennes adressée par lettre recommandée avec avis de réception postée le 5 octobre 2017, formé appel contre cette décision. La date de l'audience a été communiquée au ministère public le 2 juillet 2018.

Sur l'autorisation de mise en vente de la maison sise à [...] : L'ordonnance sera confirmée de ce chef, tant pour les conditions de fixation du prix minimum que pour la destination des fonds issus de [a vente, l'intérêt du majeur protégé étant de pouvoir disposer de fonds suffisants pour combler le déficit annuel de 12.000 € résultant du montant de ses frais d'hébergement à l'EHPAD les Charmilles à [...].

Sur la demande d'autorisation de donations : M. O... K... est le seul fils survivant de M. M... K..., dont le conjoint U... X... est décédée le [...] à Rennes, son frère N... étant également décédé et les enfants de ce dernier qui viendront en représentation de leur père à la succession de leur grand-père le jour de son ouverture ayant été adoptés, par adoption simple, par un tiers. Il exploite les terres louées par son père et le terrain dont il demande également donation jouxte la maison vendue mais ne parait pas, selon ses dires, constructible en l'état. Par ailleurs, M. O... K... déclare s'est porté caution du paiement des frais de séjour de son père à [...]. Même si M. M... K... n'a pas exprimé, avant sa mise en tutelle, une volonté claire de donner à son seul fils survivant les parcelles de terre et de terrain dont il est propriétaire, il résulte cependant des explications de fait données par M. O... K... tant à l'audience que dans une lettre détaillée adressée au juge lors de sa déclaration d'appel, qu'il est le seul descendant avec