Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-14.106

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10319 F

Pourvoi n° A 19-14.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. I... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.106 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme F... L... U... , épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. S..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme L... U..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à Mme L... U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. S... et d'AVOIR dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L'épouse établit avoir subi des violences par certificat du 3 juin 2010 décrivant des ecchymoses sur la paupière, une hémorragie au niveau de l'oeil et une contusion de l'avant-bras droit, avec une ITT de 10 jours. Après enquête, le parquet a conclu que l'infraction était constituée à l'encontre du mari et a décidé d'une alternative aux poursuites sous forme d'un stage de sensibilisation aux violences conjugales. L'époux se borne à contester être l'auteur de ces faits qu'il impute à des tiers sans rapporter le moindre élément à l'appui de ses propres. Ces faits constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la décision ayant prononcé le divorce aux torts de l'époux sera confirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs de l'épouse ».

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. [ ] Sur les faits de violences subies par Madame L... U... : Madame L... U... explique avoir subi des violences en 2010 par Monsieur S... lui ayant valu 10 jours d'incapacité totale de travail. Elle verse aux débats un avis d'arrêt de travail d'une semaine, un certificat médical décrivant les lésions et fixant l'incapacité totale de travail à 10 jours. Il ressort de ce certificat médical qu'elle présente plusieurs ecchymoses ainsi qu'une hémorragie au niveau des yeux. Elle produit la plainte devant la police nationale dans laquelle elle explique qu'en juin 2010 Monsieur S... lui a donné plusieurs coups de poing et qu'il la harcèle depuis qu'il a appris que Madame L... U... souhaitait divorcer. Elle conclut en indiquant que Monsieur S... a suivi un stage de sensibilisation à la violence intra-familiale. Monsieur S... conteste avoir été l'auteur de ces faits de violence et explique que ce sont les amants de Madame L... U... qui l'auraient frappée. Il ne verse aux débats aucune pièce corroborant