Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-14.345
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° K 19-14.345
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. C... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.345 contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme H... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Q..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Q...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. C... Q... et Mme H... N..., dit que le régime matrimonial des ex-époux est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et statuant à nouveau D'AVOIR dit que le régime matrimonial applicable est le régime légal français, dit que doit être inscrit dans l'actif de la communauté le bien situé au Maroc à Mohammedia à hauteur des parts indivises détenues par les époux, et rejeté toutes autres demandes de l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE M. C... Q... prétend que les époux ont résidé au Maroc après leur mariage, ce que l'intimée conteste ; qu'il convient au préalable de statuer sur la demande de rejet de la pièce 12 transmise par M. C... Q... ; que l'appelant ne démontre pas que ce document ait été communiqué sous un format lisible alors que cette observation lui était faite dans les conclusions de l'intimée datées du 26 novembre 2017, soit avant la clôture ; qu'il convient donc de rejeter cette pièce n° 12 ; que les époux n'ont exprimé aucune volonté expresse d'adopter un régime de séparation de biens, notamment, dans la convention d'indivision signée pour l'acquisition du bien situé au Maroc sur la commune de Mohammedia, avec le frère de l'appelant, M. D... Q..., et que nul ne conteste l'absence de contrat de mariage ; que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative à cette question, doit être faite principalement, en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'aucun des ex-époux ne soutient qu'ils ont vécu séparé après le mariage ; que Mme H... N... prétend qu'ils vivaient dans des campings en France, ce qui leur permettait de suivre les chantiers sur lesquels M. C... Q... travaillait, alors que ce dernier prétend qu'ils se sont d'abord installés au Maroc ; que Mme H... N... apporte la preuve d'une adresse dans des campings en France (attestations Assedic) du 12 juin 1980 au 18 août 1980, sur une période néanmoins postérieure au mariage intervenu le 24 septembre 1979 ; qu'il résulte de façon plus déterminante, du relevé de carrière de M. C... Q... que ce dernier a travaillé sur le territoire français depuis 1974 (avec une interruption en 1976 et 1977) jusqu'en 2007 puisqu'il dispose de 4 trimestres "plein" chaque année durant cette période ; qu'une attestation de son employeur, la Saipem SA confirme le 8 septembre 2006, qu'il est embauché dans la même société depuis le 1er octobre 1973 en contrat à durée indéterminée ; qu'il doit donc être constaté que