Première chambre civile, 2 septembre 2020 — 19-11.617
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° V 19-11.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. X... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.617 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... T..., veuve L..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme V... L..., divorcée Q..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Y... L..., domicilié [...] ,
4°/ à M. I... L..., domicilié [...] ,
5°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Yonne, dont le siège est [...] , prise en qualité de tutrice de Mme H... L...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. X... L..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme T..., veuve L..., de Mme V... L..., de MM. Y... et I... L... et de l'UDAF de l'Yonne, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... L... et le condamne à payer Mme T..., veuve L..., à Mme V... L..., à MM. Y... et I... L... et à l'UDAF de l'Yonne, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X... L...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné que soient intégrées à l'état liquidatif au compte d'administration de M. X... L... les dépenses suivantes : au titre des cotisations d'assurance, la somme de 153,67 euros, et au titre des travaux réalisés, la somme de 607,08 euros, et dit qu'il appartiendra au notaire d'évaluer l'ensemble des avoirs bancaires existant au jour de la jouissance divise en y intégrant les intérêts générés jusqu'à cette date et d'AVOIR, statuant à nouveau de ces chefs infirmés, déclaré irrecevables les demandes de M. X... L... ;
AUX MOTIFS QUE les intimés soutiennent que les demandes de l'appelant (M. X... L...) sont faites trop tardivement, puisque régulièrement sommé d'avoir à comparaître en l'étude de Me U... pour entendre la lecture du projet d'état liquidatif, il n'a ni comparu, ni apporté un quelconque point de contestation, et qu'il est en conséquence irrecevable et forclos pour le faire ; que l'appelant n'a pas répliqué à cette argumentation ; qu'aux termes de l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, il était prévu que « si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure » ; que le non-respect des formalités prescrites par l'ancien article 837 du code civil peut être invoqué par une partie si le ou les copartageants font état de difficultés qui n'ont pas été évoquées devant le notaire et n'ont pas été consignées au procès-verbal dressé par ce dernier et si celui qui excipe de la fin de non-recevoir s'est opposé dans ses conclusions devant les premiers juges à l'examen de cette difficulté non évoquée dans le procès-verbal de difficultés ; qu'en l'espèce, par hypothèse, aucune difficulté n'a été évoquée par M. X... L... dans le procès-verbal de carence du 22 août 2012 puisque régulièrement sommé d'assister à la lecture de l'acte liquidatif par acte d'huissier du 7 août 2012 remis à sa personne, M. X... L... n'a pas jugé opportun de comparaître et n'a donné aucune explication à son absence ; que, par ailleurs, dès le premier degré de juri