Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-18.488
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° P 19-18.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
La société CWL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.488 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... U..., épouse S...,
2°/ à M. F... S...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la SARL CWL, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme S..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SARL CWL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL CWL et la condamne à payer à M. et Mme S... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la SARL CWL.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction de procéder ou de faire procéder à l'embouteillage, en dehors d'un local fermé, de faire fonctionner ses pressoirs et son compresseur, ou procéder au nettoyage haute pression de la cuve, en dehors de la période de 7 heures à 20 heures, sauf à le faire à l'intérieur du hangar, portes fermées, entre 20 et 22 heures, de procéder ou faire procéder à l'embouteillage, même dans un local fermé, en dehors de la période de 7 heures à 22 heures, de jeter à l'extérieur des locaux, en dehors de la période de 7 heures à 20 heures, des bouteilles vides, ce, sous peine d'une astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt et d'avoir condamné la société CWL à payer à M. F... S... et à Mme B... U..., épouse S..., la somme de 3 000 €, chacun, à titre de dommages et intérêts ;
AUX PROPRES MOTIFS QUE l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. » ; qu'en l'espèce, postérieurement à l'acte authentique d'acquisition des époux S..., les activités préexistantes de la société CWL ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions, compte tenu de la construction du hangar et de l'augmentation du nombre et de la capacité des pressoirs qu'elle y a installés ; qu'en effet, si, selon M. I..., tel que le rapporte l'expert Q..., l'ancien pressoir à ciel ouvert a été remplacé par trois pressoirs pneumatiques dans un local fermé en 1998, il n'est plus contesté que ce local est ouvert « pour permettre le fonctionnement normal des opérations de traitement de la vendange » (note d'expertise de M. W... du 8 août 2017, produite par les appelants) ; que, de plus, les trois pressoirs d'une capacité totale de 210 hl (deux de 80 hl et un de 50 hl), dont fait état en 2011 M. I... dans un courrier à la DREAL, ont été remplacés, selon le « mémorandum concernant les opérations de pressurage