Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-19.628
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10554 F
Pourvoi n° C 19-19.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
La société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.628 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... D...,
2°/ à Mme C... N..., épouse D...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la SCI [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme D..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI [...] et la condamne à payer à M. et Mme D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la SCI [...].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la SCI [...] tendant à la condamnation des époux D... à réparer ses préjudices ;
Aux motifs propres que « l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui peut dégénérer en abus susceptible de donner naissance à une créance indemnitaire lorsque son auteur est de mauvaise foi ou commet une erreur grossière équipollente au dol ; que si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas elle-même constitutive de faute, abuse en revanche du droit d'agir en justice celui qui, conscient du caractère infondé de la voie de recours qu'il entend exercer dans une intention autre que sa finalité objective, reprend en termes identiques des arguments dont une précédente procédure avait démontré l'inanité ; que les décisions rendues par les juridictions administratives sont les suivantes : -saisi par M. et Mme D... d'un référé suspension à l'encontre du permis de construire délivré le 07 octobre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu par, ordonnance du 4 avril 2005, le dit permis de construire au motif que la méconnaissance des dispositions relatives à la mention de l'identité et de la qualité de l'auteur du projet architectural était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette décision ne concernait pas le garage mais bien le projet de construction de la maison, - par jugement du 24 janvier 2006, statuant sur la demande de suspension du permis de construire du 19 août 2005, si le juge des référés du tribunal administratif a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande, c'est au motif que le maire de Châtillon avait procédé au retrait de l'arrêté du 19 août 2005 délivrant le permis de construire, - le 13 mars 2006, le tribunal administratif de Versailles a jugé au fond que les conclusions des requérant tendant à l'annulation du permis de construire du 19 août 2005 étaient devenues sans objet, le maire ayant retiré l'arrêté du 19 août 2005, - saisi par M. et Mme D..., le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par ordonnance du 27 juillet 2006, suspendu les effets du permis délivré le 27 février 2006 pour la construction du garage, au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 6 du POS était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté, puisque la surface maximale d'emprise au sol était supérieure à 80m², et que le recul de 4m n'était pas respecté, - le 27 juillet 2006, par une seconde ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, la demande de suspension du permis de construire de la maison en date du 08 novembre 2005 a été rejetée, - par une décision du 6 mars 2007, le tribunal administratif de Versailles a jugé que les requérants étaient fondés à demander l'annulation du permis de construire portant sur un garage accordé le 27 février 2006, du fait de la méconnaissance de certaines dispositions du POS. La demande d'annulation du permis de construire la maison délivré le 8 novembre 2005 a en revanche été rejetée, rejet confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 10 juillet 2008 pour un motif d'ordre purement procédural et non sur le fond, - le 10 mai 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu le permis de construire du garage délivré le 10 octobre 2006 au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 12 du PLU était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, - le 8 janvier 2009, le permis de construire un garage délivré le 10 octobre 2006 et précédemment suspendu a été annulé par le tribunal administratif, au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UD12 du PLU. Ce jugement a été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 novembre 2010, - par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a constaté le désistement d'instance de M. et Mme D... suite à leur requête du 7 avril 2009 tendant à voir constater l'impossibilité de mettre en oeuvre le permis de construire accordé le 8 novembre 2005, - par arrêt du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel du 4 novembre 2010 en retenant que le premier juge ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des prescriptions de l'article UD12 pour annuler le permis de construire du garage du 10 octobre 2006 et que le garage et le pavillon constituaient des constructions physiquement distinctes n'entretenant pas de "liens fonctionnels de nature à les regarder comme formant un ensemble immobilier unique" ; qu'il sera observé que ce n'est que par cet arrêt qu'a été définitivement tranchée une question qui opposaient les parties dès l'origine portant sur le lien de dépendance entre les deux parcelles ; que M. et Mme D... font justement observer que la SCI a déposé le 17 mars 2004 une déclaration de travaux pour construire un garage, d'une place, à laquelle ils ne se sont pas opposés mais que l'appelante n'a pas fait réaliser ; que la cour relève que le 7 octobre 2004, la SCI a obtenu un second permis de construire une maison qui a entraîné un recours gracieux de M. et Mme D... mais aussi un courrier du préfet du 15 décembre 2004 qui indiquait au maire de Châtillon que le projet emportait une rupture de l'unité foncière, que le permis devait être déposé pour une seule parcelle et que la surface de la voie privée avait été incluse à tort dans le calcul de la surface du terrain à construire ; que le préfet invitait le maire à demander au pétitionnaire de modifier son projet (pièce n° 21 des intimés) ; que si le maire de la commune est passé outre cet avis et a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme D... le 21 décembre 2004, la requête en suspension de ces derniers a été en revanche accueillie par le juge des référés le 4 avril 2005 et si, le 3 avril 2006, le tribunal administratif jugeait que la demande d'annulation était sans objet, c'était parce qu'un nouveau permis avait été déposé le 8 novembre 2005 ; que cette chronologie ne met donc pas en évidence un acharnement procédurier de la part de M. et Mme D... qui ont pu légitimement, au regard de certaines prises de position et décisions des autorités et juridictions administratives, penser être dans leur droit ; que cette chronologie révèle aussi que certains des recours exercés par M. et Mme D... ne sont que la suite d'un nouveau permis de construire déposé par la SCI sans attendre la décision au fond du juge administratif ; qu'il est constant que le 4ème permis portant sur la construction de la maison, délivré le 8 novembre 2005, était purgé de tout recours le 10 juillet 2008 et que, pour autant, la SCI n'a jamais construit la maison après cette date, mettant au contraire en vente ses parcelles bénéficiant des permis en mai 2011, tout comme au demeurant M. et Mme D... ont vendu leur bien en septembre 2001 (lire 2011) ; que la SCI réplique de façon surprenante que, si elle avait réalisé son projet de construction, de nombreuses raisons auraient fait peser sur celle-ci des risques de démolition, évoquant tour à tour une action en réparation civile, le fait que la construction devait être édifiée dans un périmètre sauvegardé à proximité immédiate d'un treuil de carrière inscrit à l'Inventaire des Monuments Historiques le 5 août 1992 ou bien encore les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme permettant la saisine du juge administratif par le juge civil dans le cadre d'une question préjudicielle en déclaration d'illégalité, le tribunal de l'ordre judiciaire pouvant ensuite ordonner la démolition ; que l'appelante, qui a soutenu dans la première partie de ses conclusions que les intimés avaient contesté les permis de façon téméraire, abusive et vouée à l'échec, ajoute sans craindre de se contredire au détriment d'autrui, que M. et Mme D... avaient toute possibilité de saisir le juge civil pour obtenir la démolition de ladite construction, "d'autant plus facilement (souligné par la cour) que la situation très particulière du bien immobilier dans une zone bénéficiant d'un régime de protection permettait à la juridiction civile de faire droit à leur demande en considération de la violation d'une servitude d'utilité publique dont la pétitionnaire ne pouvait s'affranchir - (souligné par la cour)" ; que la SCI poursuit en évoquant la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle il appartient au seul juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé de se prononcer sur la conformité des travaux au permis de construire lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des servitudes d'utilité publique et enfin l'appelante évoque la plénitude de compétence de la juridiction répressive pour prononcer une mesure de restitution visant à sanctionner les infractions aux règles d'urbanisme, pouvant aller jusqu'à ordonner la démolition de l'installation litigieuse ; qu'ainsi et à suivre l'appelante, le projet qu'elle a porté n'avait que fort peu de chance d'aboutir indépendamment de l'obstination procédurale de M. et Mme D... ; que c'est donc par de justes motifs que le tribunal a jugé que M. et Mme D... avaient présenté devant les juridictions administratives des moyens recevables, sérieux et argumentés auxquels ces juridictions ont parfois fait droit et qui n'étaient donc pas manifestement voués à l'échec ; que pour les motifs développés précédemment, il y a lieu par ailleurs de juger que ce ne sont pas les recours de M. et Mme D... qui ont compromis définitivement la réalisation des projets de construction de l'appelante ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SCI [...] » (arrêt, pp. 5-7) ;
Et aux motifs adoptés que « sur la demande de la SCI [...], il convient, pour apprécier la légitimité des recours formés par M. et Mme D... de reprendre l'historique des décisions judiciaires rendues sur ces recours ; que sur le référé suspension formé par les époux D... contre le permis de construire délivré le 07 octobre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, par ordonnance du 4 avril 2005, a décidé de suspendre le permis de construire au motif que la méconnaissance des dispositions relatives à la mention de l'identité et de la qualité de l'auteur du projet architectural était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que par jugement du 24 janvier 2006, statuant sur la demande de suspension du permis de construire du 19 août 2005, le juge des référés du tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande (le maire ayant retrié l'arrêté du 19 aoüt 2005 délivrant le permis de construire) ; que le 13 mars 2006, le tribunal administratif de Versailles a jugé au fond que les conclusions des époux D... tendant à l'annulation du permis de construire du 19 août 2005 étaient devenues sans objet, le maire ayant retiré l'arrêté du 19 août 2005 ; que par ordonnance du 27 juillet 2006, à la requête des époux D..., le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a décidé de suspendre le permis du 27 février 2006 accordé pour la construction du garage, en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D 6 du POS était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ; que le 27 juillet 2006, par une seconde ordonnance le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de suspension du permis de construire de la maison en date du 08 novembre 2005 ; que le 6 mars 2007, le tribunal administratif de Versailles a jugé au fond : - sur le permis de construire un garage accordé le 27 février 2006, que les époux D... étaient fondés à en demander l'annulation en raison de la méconnaissance, par le permis de construire, des articles UD 3, UD et UD 12 du POS, - sur le permis de construire de la maison d'habitation en date du 8 novembre 2005, que les époux D... n'étaient en revanche pas fondés à en demander l'annulation ; que sur ce dernier point, la décision du tribunal administratif de Versailles a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 10 juillet 2018 au motif que la requête des époux D... était irrecevable en raison de l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le 10 mai 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu le permis de construire du garage en date du 10 octobre 2006 en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 12 du PLU était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité du permis de construire litigieux ; que le 8 janvier 2009, le permis de construire un garage en date du 10 octobre 2006 a été annulé par le tribunal administratif de Versailles, au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UD12 du PLU ; que ce jugement a été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 4 novembre 2010 ; que par jugement en date du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a constaté le désistement d'instance des époux D... suite à leur requête du 7 avril 2009 tendant à voir constater l'impossibilité de mettre en oeuvre le permis de construire accordé le 8 novembre 2005 ; que par arrêt du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 novembre 2010 aux motifs que c'était à tort que le tribunal administratif s'était fondé sur la méconnaissance des prescriptions de l'article UD12 pour annuler le permis de construire du garage du 10 octobre 2006 et, d'autre part, que le garage et le pavillon constituent des constructions physiquement distinctes qui n'entretiennent pas de liens fonctionnels de nature à les regarder comme formant un ensemble immobilier unique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces décisions que les époux D... ont présenté devant les juridictions administratives des moyens recevables, sérieux et argumentés auxquels ces juridictions ont à plusieurs reprises fait droit et qui, contrairement à ce que soutient la demanderesse, n'étaient pas manifestement voués à l'échec ; que l'intention de nuire ne peut donc s'induire du nombre de recours formés par les époux D... ; que l'intention de nuire n'est établie par aucun autre élément ; qu'il n'est par ailleurs par contestable que les permis de construire accordés à la SCI [...] étaient susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance du pavillon des époux D... : - s'agissant du projet de construction d'une maison de 8 m du haut, à l'aplomb de leur véranda et en avancée de 1,30 m sur celle-ci obstruant ainsi le champ de vision et la luminosité de leur habitation dont les seules ouvertures étaient en façade, - s'agissant du projet de construction d'un garage devant recevoir deux véhicules et présentant une hauteur de 4,80m ; qu'à cet égard, il convient d'ailleurs d'observer que les époux D... n'avaient pas formé de recours contre le projet d'installation d'un garage d'une place et d'une hauteur de 2,10 m ; qu'enfin, outre que les recours formés par les époux D..., n'étaient pas manifestement irrecevables mais sérieux et argumentés et qu'ils ne procédaient pas d'une intention de nuire avérée, il convient d'observer qu'ils n'ont pas compromis définitivement la réalisation des projets de construction de la SCI [...], celle-ci étant en droit, à compter de l'arrêt du 10 juillet 2008 et sans incertitude de mettre en oeuvre le permis de construire de la maison d'habitation conformément au permis qui lui avait été accordé le 8 novembre 2005 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de la SCI [...] sera donc rejetée » (jugement, pp. 4-5) ;
1°/ ALORS QUE l'acharnement procédural, constitutif d'un abus du droit d'agir en justice, doit s'apprécier de manière concrète ; qu'en se bornant à relever que les époux D... avaient présenté aux juridictions administratives des moyens recevables, sérieux et argumentés, auxquels il avait été partiellement fait droit, sans examiner de manière distincte, ainsi qu'elle y était invitée par la société [...] (ccls. pp. 9-13), les recours visant la construction du garage, dont certains avaient en partie prospéré, et ceux visant l'agrandissement de la maison d'habitation, qui avaient tous été rejetés sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE caractérise une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la réitération de recours que le requérant sait voués au rejet ; qu'en se fondant exclusivement sur le recours exercé par les époux D... contre le premier permis de construire une maison, délivré le 7 octobre 2004, pour relever que les requérants avaient pu légitimement penser être dans leur droit, sans rechercher si les recours suivants, visant toujours la construction de la maison, n'avaient pas, soit développé la même argumentation que celle qui avait déjà été écartée par le juge des référés par son ordonnance du 4 avril 2005, soit invoqué une argumentation manifestement vouée au rejet, de sorte que la multiplication et la persistance des recours à l'encontre des permis autorisant la construction de la maison d'habitation constituait une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la SCI [...] faisait valoir (conclusions, pp. 14 et 15) qu'en introduisant un ultime recours le 27 septembre 2011 contre le permis de construire un garage, à une date à laquelle ils avaient vendu leur maison, et en maintenant ce recours dans le temps, pour ne s'en désister que le 26 septembre 2013, les époux D... avaient commis une faute faisant dégénérer leur droit d'agir en justice en abus ; qu'en excluant tout abus des époux D... sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE la cour d'appel a relevé que, le 7 avril 2009, les époux D... avaient, une nouvelle fois, saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à voir constater l'impossibilité pour la SCI [...] de mettre en oeuvre le permis de construire délivré le 8 novembre 2005 et que ce n'était que par un jugement rendu le 20 décembre 2012 que le tribunal administratif avait constaté leur désistement d'instance ; qu'en relevant, dans le même temps, pour imputer à la SCI [...] le défaut de réalisation de son projet de construction, que le permis de construire délivré le 8 novembre 2005 était purgé de tout recours le 10 juillet 2008, la cour d'appel, qui s'est contredite en fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, QU'en déboutant la SCI [...] de ses demandes en indemnisation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par celle-ci (conclusions, pp 25 et 26), si, indépendamment de l'abandon de son projet de construction, la SCI [...] n'avait subi un manque à gagner de 60 000 euros lors de la vente du terrain litigieux, en conséquence de l'ultime recours exercé par les époux [...] le 27 septembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.