Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-11.883
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° J 19-11.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.883 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société MMA IARD à payer à la société [...] la somme de 1.945.711,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 au titre du solde à devoir sur l'indemnisation du sinistre du 11 juin 2013 concernant le magasin d'Antibes, outre les frais irrépétibles ;
Aux motifs que « Le cadre contractuel L'avenant N°18 au contrat N°[...] susvisé stipule notamment en cas de sinistre : III-E-2 EXPERTISE – SAUVETAGE Les dommages sont fixés de gré à gré. En cas de désaccord, il sera procédé à une expertise amiable contradictoire sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix (.....) (page 94) II-F-3-c Evaluation des dommages Les dommages sont évalués conformément aux dispositions des conditions générales et en application des règles suivantes : 1) au titre de la baisse du chiffre d'affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation, en l'absence du sinistre, et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période. Font également partie intégrante du chiffre d'affaires de ladite période, les opérations entrant dans l'activité de l'exploitation assurée qui, du fait du sinistre et pendant la période d'indemnisation, sont réalisées, en particulier dans le cas de dépannage par l'assuré ou par des tiers agissant pour le compte de l'assuré. Le chiffre d'affaires annuel, la marge brute annuelle et le taux de marge brute sont calculés pour le règlement du sinistre à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre et en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs ayant eu indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats. 2) au titre des frais supplémentaires d'exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l'assuré, ou pour son compte, d'un commun accord entre les parties, en vue d'éviter ou de limiter, durant la période d'indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d'affaires imputable au sinistre. 3) du total de la