Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-13.564

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10557 F

Pourvoi n° M 19-13.564

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme G... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

Mme G... X..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-13.564 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... K..., veuve O..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. W... O..., domicilié [...] ,

3°/ à M. P... O..., domicilié [...] ),

tous deux pris en qualité d'héritiers de V... O..., décédé,

4°/ à M. N... Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme X..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme K..., de MM. W... et P... O..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... de ses demandes dirigées contre les consorts O... ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur les demandes indemnitaires de Mme I... :

[ ] Les circonstances exactes dans lesquelles les mentions litigieuses ont été opérées restant incertaines, la mauvaise foi des acquéreurs n'est pas suffisamment établie, et Mme I... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ; (arrêt p.8 §2)

ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour exclure l'existence d'une faute de M. et Mme O..., que les circonstances exactes dans lesquelles les ajouts manuscrits concernant le lot n° 1183 avaient été faits dans l'acte de vente du 14 octobre 1986 demeuraient incertains, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. et Mme O... n'avaient pas commis une faute après la vente, en s'abstenant de dénoncer les ajouts litigieux dont ils avaient nécessairement eu connaissance lorsque l'acte authentique de vente leur avait été retourné de la conservation des hypothèques et en se comportant comme les propriétaires du parking qu'ils savaient ne pas avoir acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme I... sera tenue de rembourser aux consorts O... les sommes qu'ils ont exposées en qualité de propriétaire du lot 1183 ;

AUX MOTIFS QU'

« En revanche, ils [les consorts O...] seront déclarés bien fondés en leur demande tendant à être remboursé de toutes les sommes qu'ils ont exposées au titre de la seule propriété du bien (charges de copropriété, impôts, assurances etc ) » ; (arrêt p.8 §2)

ALORS QU'il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en se bornant à dire que Mme I... sera tenue de rembourser aux consorts O... les sommes qu'ils ont exposées en qualité de propriétaires du lot 1183, laissant ainsi aux seuls créanciers la fixation du montant de leur créance, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 4 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation prononcée contre M. Y... au profit de Mme