Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-16.451
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10558 F
Pourvoi n° Z 19-16.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.451 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, débouté la société [...] de sa demande tendant au paiement de l'intégralité de sa facture d'un montant de 6 204,66 euros,
AUX MOTIFS QUE la société garage [...] invoque en premier lieu la reconnaissance de son droit par la société Generali à hauteur de 6 446,10 euros hors taxes selon courrier du 27 janvier 2015 intitulé « engagement de prise en charge » ; que cependant, selon ce document, l'assureur s'engage à régler directement au garagiste le montant de sa facture s'il est conforme au rapport d'expertise, dans la limite de la valeur à dire d'expert du véhicule ; que cette reconnaissance présentait donc un caractère limité à la valeur de remplacement ; que d'autre part, le cessionnaire ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant, de sorte que la société [...] a les mêmes droits que M. R... ; qu'au regard du principe de la réparation intégrale du dommage causé à une chose, celle-ci est assurée par le remboursement des frais de remise en état dans la limite de sa valeur de remplacement qui sera déterminée, s'agissant d'un véhicule automobile, par le prix de revient total d'un véhicule d'occasion de même type et dans un état semblable ; que la société [...] fait valoir par ailleurs que l'expert mandaté par l'assureur n'aurait pas respecté les règles de son art puisqu'en effet, il aurait procédé à une évaluation forfaitaire sans aucun bilan technique d'évaluation du véhicule qu'il avait l'obligation d'établir ; que toutefois, selon les conditions générales PP1121E de janvier 2004, visées aux conditions particulières : - D'une part, les dommages sont évalués de gré à gré suivant les dispositions particulières de votre contrat (. ..) page 23 ; que cette clause autorisait l'assureur à désigner un expert de son choix qui devait cependant respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que M. E... a participé aux opérations d'expertise et que le rapport a été communiqué à M. R... (pièce n°10 de la société garage [...]) ; que d'autre part, les conditions générales contiennent la clause suivante : « En cas désaccord entre nous sur le montant des réparations remboursables, ces dernières sont évaluées par la voie d'une expertise amiable et obligatoire, sous réserve de nos droits respectifs ». « Chacun de nous choisit son expert. En cas de désaccord entre eux, ils font appel à un troisième et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix. En cas de dommages corporels subis par le conducteur, ces experts sont nécessairement des médecins ».
« Faute par d'un de nous de nommer un expert ou par les deux experts de s'entendre sur