Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-18.828

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10559 F

Pourvoi n° G 19-18.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. C... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.828 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société MACIF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société MACIF était fondée à invoquer une déchéance de garantie à l'encontre de M. C... U... pour le sinistre concernant son véhicule déclaré incendié le 7 janvier 2014 et d'avoir débouté M. C... U... de sa demande d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces régulièrement communiquées et des explications des parties : - que par courrier du 8 janvier 2014, l'assureur a accusé réception de la déclaration de sinistre de son assuré du 7 janvier 2014 et lui a demandé de « remplir avec le plus grand soin et de lui retourner rapidement un imprimé de déclaration détaillé joint » (pièce 3 de l'assureur) ; - que cet imprimé joint est un formulaire « Q 104 » de quatre pages intitulé « déclaration incendie de véhicule » comportant plusieurs points et questions auxquelles M. U... a notamment répondu qu'il exerçait la profession de « MECANO » depuis le 9 octobre 2009, avec surcharges et ratures sur les derniers chiffres 10/09, auprès de l'employeur « Everé » à Fossur-Mer, à la rubrique « renseignements achat du véhicule », date d'achat 2010, prix d'achat en euros 16.500, le chiffre 6 étant manifestement rajouté sur le chiffre 5 initialement mentionné et surchargé, mode de règlement par chèque, mode de financement : crédit/leasing « fini », acheté auprès d'un garagiste (...), Kilométrage au jour de l'achat 70.000 Kms, à la rubrique « renseignements vie du véhicule », Kilométrage depuis l'achat 60.000 Kms, le premier chiffre 6 et le troisième chiffre 0 étant raturés et comportant en dessous d'autres mentions non identifiables précisément, (...), Kilométrage au jour de l'incendie 130 000 Kms (...), Contrôle technique réalisé avant son achat oui, par vous-même après l'achat oui (...), daté du 8 janvier 2014 et signé par l'assuré sur toutes les pages à l'exception de la page 2, étant précisé que la signature sur la dernière page est précédée de la mention suivante en caractères gras « les renseignements portés sur les 4 feuillets de la présente déclaration sont certifiés sincères et véritables » (pièce 3 de l'assuré) ; que l'expert a notamment indiqué dans son rapport du 9 janvier 2014 « véhicule entièrement détruit pas feu dévorant (...) Malgré demandes : aucune facture d'entretien communiquée, Sur Q 104 sociétaire déclare un kilométrage au jour du vol de 130 000 km nous notons une incohérence sachant que seul le contrôle technique nous est communiqué sur ce dernier sachant du 05/11/2012 le véhicule affichait déjà 155 203 km » (pièce 4 de l'assureur) ; - que les conditions générales produites en pièce 1 par l'assureur et en pièce 7 par l'assuré, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applic