Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-19.369

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10561 F

Pourvoi n° W 19-19.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ M. D... X...,

2°/ Mme Q... X...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-19.369 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... X...,

2°/ à Mme T... X...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D... X... et de Mme Q... X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O... X... et de Mme T... X..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... X... et Mme Q... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D... X... et Mme Q... X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. D... X... et Mme Q... F... épouse X... ;

Aux motifs que « la clôture de la procédure est intervenue le 5 avril 2019 ; qu'en cours de délibéré, les époux O... X... ont restitué à la cour le passeport établi au nom de O... X... mais visant la date de naissance de D... X..., et ont transmis la justification de la rectification des actes de naissance de leurs enfants U..., K..., W..., S... et Y... ; que le conseil des époux D... X..., autorisé à faire valoir ses observations sur cette communication, a indiqué que le courrier que O... X... avait transmis le 9 avril 2019 au centre des impôts de Romans-sur-Isère mentionne le numéro fiscal de D... X..., soit le n° [...], et qu'il est démontré que O... X... est entré au Liban en 2012 alors que le passeport remis ne mentionne pas de visa d'entrée à cette date » (arrêt attaqué, p. 3, dernier § à p. 4, § 2) ;

Et que « sur l'injonction de ne plus utiliser l'identité de D... X..., l'identité de O... X... ayant été rectifiée le 21 novembre 2018, il convient d'ordonner à O... X... de ne plus faire usage de l'identité de D... X... ni de son numéro fiscal [...] sous astreinte de 100 euros par manquement dûment constaté et justifié par les époux D... X... ; que sur la demande de dommagesintérêts supplémentaires, les pièces produites par les époux D... X... sur la persistance de l'utilisation par O... X... de l'identité de son frère étant antérieure à la rectification de cette identité, il n'y a pas lieu de condamner O... X... au paiement de dommages et intérêts supplémentaires ; que sur les rectifications opérées et sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il a été fait injonction à O... X... de faire rectifier son état civil auprès de diverses administrations et de justifier de ses démarches en produisant la copie de la demande, de l'accusé de réception, ainsi que de tous éléments utiles ; que O... X... produit la photocopie de sa nouvelle carte d'identité, sa carte vitale établie à son identité réelle, suivant informations délivrées par la CPAM en date du 8 septembre 2014, une attestation ENGIE du 29 janvier 2019, un document VEOLIA, une attestation MACIF du 11 mars 2019, une attestation APICIL (mutuelles) du 14 mars 2019, l'échéancier de la taxe foncière 2019 en date du 31 décembre 2018, l'avis d'impôt 2018, la photographie de sa boîte-aux-lettres avec plaque métal au nom de X..., un acte de dépôt de pièces avec rectification identité auprès de Maî