Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-19.674

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10563 F

Pourvoi n° C 19-19.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. M... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.674 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. H... P... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. P... , et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté M. M... Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'une faute de M. H... P... : Suite au vol de son téléphone portable survenu le 24 avril 2015, M. H... P... a été victime d'un piratage de sa boîte e-mail, le pirate ayant ensuite envoyé un message à ses contacts en se faisant passer pour M. P... qui se trouverait en position très délicate dans un pays étranger et aurait besoin d'une aide financière urgente via un service d'envoi d'argent à distance. M. Y... a « mordu à l'hameçon » et a adressé à la personne se faisant passer pour M. P... , entre le 5 mai 2015 et le 22 mai 2015, diverses sommes pour un montant total de 7 700 euros (hors frais de transfert). M. Y... fait grief à M. P... de n'avoir pas suffisamment protégé ses données, notamment en raison du fait qu'en sa qualité d'ancien [...] du [...], il se devait de protéger sa confidentialité de l'appartenance de certains de ses contacts à l'Ordre. Il lui reproche également de ne pas l'avoir personnellement averti du vol de son téléphone portable et des risques de piratage de sa messagerie induits par ce vol. Aucun texte législatif ou règlementaire ne prévoit en l'espèce pour les particuliers l'obligation de protéger leurs données personnelles, une telle obligation n'incombant qu'aux opérateurs et aux entreprises depuis le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles dit RGPD, qui s'applique dans tous les Etats membres à compter du 25 mai 2018, soit à une date postérieure au piratage des contacts de M. P... . Par ailleurs, si l'article 87 du Titre III du règlement général du [...] interdit à chacun de ses membres de « révéler au monde profane la qualité maçonnique de ses frères », une telle révélation suppose qu'elle ait été faite volontairement. En tout état de cause, l'escroquerie dont M. Y... a été victime est totalement dépourvue de lien avec sa qualité de franc-maçon, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été révélée à l'occasion du piratage des données de M. P... . H... P... justifie, par production d'un mail du 4 mai 2015, avoir informé un certain nombre de ses contacts, parmi lesquels ne figuraient pas M... Y..., du piratage de sa boîte principale gmail. Comme l'a justement souligné le premier juge, le fait que M. P... n'ait pas informé l'ensemble de ses contacts, dont M. Y..., du vol de son portable et/ou du piratage de sa messagerie ne peut raisonnablement être considéré comme une négligence fautive directement à l'origine du préjudice subi » (arrêt page 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article