Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-15.141
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° A 19-15.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
L'établissement SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.141 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... Y..., domiciliée [...] , pris en qualité de tuteur ad'hoc de M. R... C...,
2°/ à Mme A... O..., épouse C..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de H... et U... C...,
3°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,
4°/ à M. M... W..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Pro BTP épargne retraite prévoyance, dont le siège est [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
9°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'établissement SNCF Mobilités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W... et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement SNCF Mobilités aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement SNCF Mobilités et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupama Centre Atlantique et la somme globale de 3000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et à M. W... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'établissement SNCF Mobilités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté SNCF Mobilités de ses demandes formées à l'encontre de la société Groupama Centre Atlantique et dit que, dans les rapports entre eux, la charge de la réparation sera supportée à hauteur de 95% par SNCF Mobilités et de 5% par M... W... et son assureur, la société MMA IARD ou la société MMA IARD Assurance Mutuelle, tant pour les sommes allouées aux consorts C... que pour celles allouées à la CPAM ;
AUX MOTIFS QUE la SNCF est tenue envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en cas de survenance d'une force majeure, c'est-à-dire une cause étrangère, imprévisible et irrésistible : qu'ainsi qu'il l'a déjà été jugé par la cour d'appel de ce siège dans une instance similaire opposant la SNCF Mobilités à une autre victime de l'accident, que la présence d'un obstacle sur une voie ferrée, quand bien même cet obstacle se trouve en plein milieu de la voie, en dehors de tout passage à niveau et de tout croisement de voies, n'est nullement imprévisible, les obstacles du fait d'éléments extérieur tels les animaux ou les arbres notamment étant à prévoir, et qu'un tel événement n'est pas irrésistible puisqu'une procédure efficace d'alerte et de protection tant de l'engin ferroviaire que des passagers transportés doit être prévue par le transporteur ; que, certes, que, sans la présence sur la voie ferrée de la remorque, propriété de M... W... et utilisée par F... P..., la collision puis le