Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-15.013

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10566 F

Pourvoi n° M 19-15.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

Mme E... B..., épouse S..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D... I..., a formé le pourvoi n° M 19-15.013 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rectifié du 28 juin 2018 d'avoir limité à la somme de 100 000 euros le poste de préjudice de l'incidence professionnelle et dit qu'après imputation des prestations versées par la CRAMIF, il ne revenait aucune indemnité de ce chef à Mme B..., et rejeté la demande au titre des pertes de gains professionnelles futures,

AUX MOTIFS QUE

Perte de gains professionnels future/incidence professionnelle :

Lorsque l'agression a eu lieu, le 11 décembre 2011, Mme E... B... avait été engagée depuis peu (le 4 juillet 2011) par contrat d'une durée de 3 ans, renouvelable une fois, en qualité d'agent de sécurité. Elle a repris son travail en mars 2012, a été de nouveau arrêtée à compter du 7 janvier 2013 et était toujours en arrêt de travail lors que l'expert l'a examinée le 4 avril 1014. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail et a fait l'objet d'un licenciement pour une aptitude le 28 mars 2014.

Elle expose que l'agression a stoppé net sa carrière, alors que, passionnée par sa mission au sein de la police judiciaire, elle envisageait de passer le concours interne de gardien de la paix.

Classée en invalidité de catégorie 2 à compter du 13 novembre 2014, elle soutient se trouver dans l'incapacité de reprendre quelque activité professionnelle que ce soit.

Elle évalue son préjudice professionnel futur sous l'intitulé « pertes de gains professionnelles futures/Incidence professionnelle », à la somme de 1 012 280 euros qu'elle décompte ainsi :

* au titre de sa perte de gain pour la période du 1er avril 2014 au 7 janvier 2017 : 30 460,17 euros calculé sur la base de son salaire moyen perçu entre août et décembre 2011, soit 1 277,50 euros par mois, en considérant que son contrat d'adjoint aurait été reconduit pour trois ans,

* au titre de cette perte de gain à compter du 5 juillet 2017 : 10 254,36 euros [16 212 euros- 5 957,64 (pension d'invalidité de la CRAMIF)] sur la base de la rémunération d'un élève gardien de la paix,

* Au titre de sa perte de gains à compter de juillet 2018, date de son intégration comme gardien de la paix, la somme de 26 484 euros, soit, après capitalisation sur la base du barème gazette du palais 2013, pour une femme de 35 ans, la somme de 971 565,54 euros, et à lui revenir après déduction du reliquat de la pension versée par la CRAMIF, préalablement déduit du déficit fonctionnel per