Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-18.876
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° K 19-18.876
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
M. F... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-18.876 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'OPH Aquitanis (Office public de l'habitat de Bordeaux métropole), établissement public, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. U..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'OPH Aquitanis, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. U...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de sa demande de liquidation de l'astreinte résultant de l'ordonnance du 16 janvier 2015 et d'avoir refusé d'ordonner les travaux nécessaires au bon fonctionnement du système de chauffage de l'appartement sous nouvelle astreinte de 30 € par jour de retard ;
aux motifs propres qu'il résulte des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'attitude du débiteur de l'astreinte doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 mars 2016). / L'alinéa 3 de ce texte autorise la suppression de l'astreinte « en tout ou en partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». / Dans un arrêt du 1er décembre 2016, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu'il appartient aux débiteurs de l'astreinte de démontrer qu'ils se sont acquittés de l'obligation de faire mise à leur charge par une décision de l'autorité judiciaire. / Comme l'attestent certains occupants de la résidence dans laquelle est hébergé M. U..., la vétusté de l'installation de chauffage collectif entraîne parfois l'arrêt de toute production de chaleur dans certains logements. Les écrits remis par l'appelant sont cependant imprécis quant aux dates des faits constatés et ne peuvent dès lors être invoqués pour démontrer la persistance de régulières pannes de chauffage après le prononcé de la décision ayant ordonné la mesure d'astreinte. / Depuis la date de cette condamnation, l'OPH Aquitanis justifie avoir mandaté les établissements Cofely à vingt-sept reprises entre les mois d'octobre 2015 et de janvier 2016. / L'organisme logeur a également réalisé diverses réparations, notamment en faisant procéder au nettoyage des échangeurs en sous-station de la résidence et au changement des radiateurs du logement occupé par son locataire. / Sa volonté d'exécuter la décision de justice précitée est donc avérée. / Si certains constats d'huissiers dressés les 6 janvier 2016, 2 décembre 2016 et 7 juin 2017 à la demande de M. U... attestent l'insuffisance de la température relevée dans son appartement, celle-ci étant comprise entre 15 et 17° dans toutes les pièces, des i