Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-17.889
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° N 19-17.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
Mme S... H..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.889 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme A... H..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme G... H..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. U..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme H...
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe du 15 octobre 2013 ;
Aux motifs que « par ordonnance du 30 mars 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné, à la demande de Mme S... H... épouse P..., Maître M... U... en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision successorale de Mme E... D..., décédée le 1er juillet 2000, composée de la demanderesse, sa petite fille, de Mme A... H..., sa petite fille, et de Mme G... H..., sa fille, avec pour mission de "gérer au mieux les intérêts de l'indivision" ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 814-27 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiées en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés ;
Qu'aux termes également des dispositions de l'article L.811-1, alinéa 3, du même code, lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confié le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent ;
Qu'il s'ensuit que ces textes font référence à une rémunération, et non à des émoluments tarifés ; qu'ils ne visent aucun tarif ou barème réglementaire, et laissent en dehors de leur champ d'application la procédure de vérification préalable par le secrétaire de la juridiction et de taxation par le juge qui suppose des débours tarifés ;
Que dès lors, le président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire, qui fixe la rémunération de celui-ci, n'est pas tenu de procéder selon la procédure de taxe et sa décision, prise conformément aux dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile, est, aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 814-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ;
aux fins de libération des lieux au 30 juin ou 31 juillet 2009 et abandon de l'indemnité d'occupation complémentaire au loyer versé à titre d'indemnité d'éviction, - faire assigner la société [...] aux fins de paiement de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, et obtenir ainsi par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles une provision de 63.347 euros, - faire intervenir son conseil dans le cadre de prétendus nouveaux désordres intervenus dans les locaux signalés par la société [...], occupante depuis le 1er jui