Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-14.906
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° V 19-14.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
M. G... A..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, X... J... et M... N..., a formé le pourvoi n° V 19-14.906 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, X... J... et M... N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, X... J... et M... N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société BNP PARIBAS s'agissant de l'accident survenu le [...] à son épouse, Madame S... A... ;
1) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens contenus dans les écritures des parties ; dans le dispositif de ses écritures récapitulatives, Monsieur A... sollicitait que la cour d'appel « écarte comme tardives les écritures déposées le 25 octobre 2018 par la SA BNP PARIBAS » (conclusions p. 32) et, dans les motifs de ses écritures, il relevait que « par des conclusions d'incident transmises à la CPAM et signifiées par RPVA au Conseil de la SA BNP PARIBAS le 31 octobre 2018 (PIECE N 40), Monsieur A... a sollicité que la Cour ordonne que soient écartées des débats les conclusions de la SA BNP PARIBAS, en application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile - dès lors, il est demandé à la Cour d'écarter des débats les conclusions de la SA BNP PARIBAS, intimée, compte tenu de leur communication tardive le 25 octobre 2018 » (conclusions p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures de Monsieur A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ; qu'en s'abstenant de rechercher – comme elle y était pourtant expressément invitée – si le dépôt des conclusions et pièces de la société BNP PARIBAS était intervenu en temps utile et n'avait pas eu pour effet de porter atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société BNP PARIBAS s'agissant de l'accident survenu le [...] à son épouse, Madame S...