Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 18-14.351

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 932-7 du code de la sécurité sociale.
  • Article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 695 F-P+B+I sur les deuxième et troisième moyens

Pourvoi n° 18-14.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La société Humanis prévoyance, institut de prévoyance, dont le siège est 29 boulevard Edgard Quinet, 75014 Paris, venant aux droits de la société Aprionis prévoyance, venant elle-même aux droits de la société Apri prévoyance, a formé le pourvoi n° 18-14.351 contre les deux arrêts rendus les 25 janvier 2018 et 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... C..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Florimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Humanis prévoyance, institut de prévoyance, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. C..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Florimo, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mars 2017 et 25 janvier 2018), M. C..., gérant des sociétés [...] , Société d'exploitation des magasins de détail [...] et Florimo, a, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, souscrit les 8 novembre 1996 et 31 mai 1998, pour le personnel cadre de chacune de ces sociétés, trois contrats de prévoyance à adhésion obligatoire couvrant les risques d'incapacité, d'invalidité, de décès et d'invalidité absolue et définitive auprès de l'institution de prévoyance Apri prévoyance, aux droits de laquelle se trouve l'institution Humanis prévoyance (l'institution de prévoyance).

2. M. C... a, en tant que cadre, adhéré à ces régimes de prévoyance et rempli un questionnaire de santé.

3. A la demande des sociétés souscriptrices, les garanties prévues dans ces contrats ont été étendues au plafond de la tranche C de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1998.

4. A la suite de trois accidents du travail survenus les 14 février 1997, 12 juillet 1997 et 11 mai 1999, M. C... s'est vu attribuer le 1er octobre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines un taux d'incapacité permanente de 100 %.

5. Après avoir servi des indemnités journalières et une rente d'incapacité, l'institution de prévoyance a interrompu ses versements et refusé à M. C... le bénéfice d'un capital décès anticipé et d'une rente d'éducation en invoquant une fausse déclaration intentionnelle.

6. Les trois contrats de prévoyance collective ont été résiliés par les sociétés [...] , Société d'exploitation des magasins de détail [...] et Florimo à effet du 31 décembre 2004.

7. M. C... a assigné l'institution de prévoyance en exécution des garanties souscrites.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. L'institution de prévoyance fait grief à l'arrêt du 9 mars 2017 de dire recevable l'intervention volontaire de la société Florimo, alors « que l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie ; que, dès lors, en affirmant, pour admettre l'intervention accessoire de la société Florimo, qu'aux termes de ses conclusions, cette dernière appuyait les prétentions de M. E... C... et qu'elle avait intérêt à voir trancher la question de l'applicabilité de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux contrats d'adhésion qu'elle a souscrits pour en faire bénéficier son salarié, sans caractériser en quoi la société Florimo avait un intérêt à intervenir pour la conservation de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant relevé qu'aux termes de ses conclusions, la société Florimo appuyait les prétentions de M. C... et qu'elle avait intérêt à voir trancher la question de l'applicabilité de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux contrats d'adhésion qu'elle avait souscrits pour en faire bénéficier son salarié, c'est dans l'exercice de son pouvoir so