Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-13.666

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° X 19-13.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.666 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Immo de France Nord Pas-de-Calais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société G, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

3°/ à la société G'One, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Camag, [...] ,

5°/ à la société Generali France, société anonyme,

6°/ à la société Generali IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Immo de France Nord Pas-de-Calais, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali France et Generali IARD, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Immo de France Nord-Pas-de-Calais.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2018), l'EURL G, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) en vertu d'une police « multirisques professionnels », occupait des locaux appartenant à la société civile immobilière (SCI) G'One au sein de la résidence [...], immeuble en copropriété ayant pour syndic la société Immo de France (la société Immo).

Le syndicat des copropriétaires de la résidence est pour sa part assuré auprès de la société Generali France assurances (la société Generali).

2. Le 1er juillet 2013, l'EURL G a été victime d'un important dégât des eaux provenant du second étage de l'immeuble. Elle a déclaré ce sinistre à la MAAF en sollicitant la mise en oeuvre des garanties « dégât des eaux » et « perte de valeur vénale du fonds » en raison de la destruction de copieurs et de la perte définitive de son fonds de commerce.

3. Après avoir obtenu la désignation en référé d'un expert, ayant conclu que le dégât des eaux avait pour origine la rupture d'une canalisation, partie commune de l'immeuble, en état de vétusté avancé, l'EURL G et la SCI G'One ont assigné le syndicat des copropriétaires, la société Generali, la société Immo et la MAAF en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi principal de la MAAF, ainsi que sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen pris en ses deux branches et le troisième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI G'One la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, alors « qu'il appartient à la partie qui demande la réparation d'un préjudice d'établir le principe et le montant de ce préjudice ; qu'en conséquence, il appartenait, en l'espèce, à la société civile immobilière G'One d'apporter la preuve de l'existence du prétendu préjudice, tenant à la perte de loyers, du mois de juin 2014 au 30 juillet 2017, dont elle demandait l