Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-14.857
Textes visés
- Article 31 du code de procédure civile.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° S 19-14.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
La société Impact color, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.857 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BME expertises 06, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Impact color, de la SCP Boullez, avocat de la société BME expertises 06, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019 ), la société Impact color, qui exploite un fonds de commerce d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, a établi un devis d'un montant total, pièces et main d'oeuvre comprises, de 8 258,73 euros pour la réparation d'un véhicule appartenant à M. X..., qui avait été endommagé dans un accident de la circulation.
2. Parallèlement, la société MAAF assurances (l'assureur), assureur de ce véhicule, auquel le sinistre avait été déclaré, a mandaté la société BME expertises 06 (la société BME) afin de l'expertiser. Au terme de son expertise, cette société a estimé le coût des réparations à la somme totale de 7 104,33 euros.
3. En raison de la divergence existant entre la société Impact color et la société BME sur le coût total des réparations, M. X... a mandaté le cabinet d'expertise automobile Motors expert aux fins de procéder à son tour à l'évaluation de ce coût, que ce cabinet a chiffré à la somme totale de 8 258,72 euros.
4. M. X... a alors fait réaliser les travaux de réparation de son véhicule par la société Impact color, qui les lui a facturés à hauteur de cette somme de 8 258,72 euros.
5. M. X... lui ayant cédé sa créance d'indemnité d'assurance, la société Impact color a fait notifier une cession de créance à l'assureur, qui lui a réglé la seule somme de 6 873,93 euros tenant compte de la déduction d'une franchise contractuelle de 300 euros.
6. C'est ainsi qu'estimant ne pas avoir été réglée de l'intégralité de la créance cédée, la société Impact color a assigné l'assureur aux fins, notamment, de le voir condamné solidairement avec la société BME à lui payer la somme de 1 084,80 euros au titre du solde de la facture de réparation du véhicule de M. X....
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société Impact color fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre l'assureur, alors : « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en retenant que la société Impact Color était seulement investie du droit à percevoir de l'assureur le montant de l'indemnisation en exécution de la police, et non la différence entre cette indemnisation et sa facture, quand l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
10. L'arrêt relève tout d'abord que, selon l'article 4 intitulé « Montant et Solde restant dû au réparateur » de l'a