Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-17.584
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 668 F-D
Pourvoi n° F 19-17.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
M. A... I... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.584 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société MFP prévoyance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. I... , de la SCP Ghestin, avocat de la société MFP prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2019), M. I... a adhéré au contrat de prévoyance « Premuo M-092 » souscrit auprès de la société MFP prévoyance (la MFP) par la Mutuelle des salariés de la Caisse des dépôts et consignations, dont il était l'employé, offrant des garanties d'incapacité de travail et d'invalidité.
2. Après avoir été placé en arrêt maladie de longue durée à compter du 20 juillet 2010, M. I... a été placé en retraite anticipée le 20 janvier 2014, pour invalidité. Ayant sollicité la mise en oeuvre de la garantie d'invalidité permanente total de travail, qui lui a été refusée, il a assigné la MFP aux fins d'obtenir le bénéfice de cette garantie.
Examen du moyen de cassation
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. I... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut pas bénéficier de la garantie invalidité permanente totale de travail prévue par le contrat MO-92 souscrit par la mutuelle du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes, alors « que la cour d'appel a constaté que les conditions de la garantie devaient être réunies avant le soixantième anniversaire de l'assuré et que M. I... était né le [...] ; qu'en estimant devoir se placer à la date de la mise en retraite de l'assuré, soit le 20 janvier 2014, quand M. I... pouvait prouver la réunion des conditions de la garantie jusqu'au 27 mars 2018, veille de ses soixante ans, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer le contrat dont elle constaté la teneur, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1193 du même code, dans sa rédaction postérieure à ladite ordonnance ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :
4. Selon le premier alinéa de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
5. Pour dire que M. I... ne peut pas bénéficier de la garantie invalidité permanente totale de travail prévue par le contrat MO-92 auquel il a adhéré, l'arrêt retient d'abord qu'il convient de se placer à la date du 20 janvier 2014 qui est celle à compter de laquelle M. I... a été placé à la retraite de manière anticipée pour invalidité, n'ayant pas alors atteint l'âge de 60 ans, comme étant né le [...] , et qu'il doit être établi qu'à cette date il se trouvait en invalidité permanente totale de travail, telle qu'elle est contractuellement prévue.
6. L'arrêt énonce ensuite que, selon le contrat, « Est considéré comme étant atteint d'une invalidité permanente totale de travail tout adhérent au contrat avant son soixantième anniversaire qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu et constaté au cours de la période de couverture - a épuisé ses droits statutaires, - se trouve dans l'obligation de cesser définitivement toute activité professionnelle, - présente une réduction de sa capacité de travail d'au moins 66 % reconnue par le médecin conseil de l'assureur » et que ces trois conditions sont cumulatives.
7. Il retient enfin que, ni le rapport d'expertise judiciaire du docteur G... du 11 mai 2016, ni celui du docteur M..., sapiteur, ne révèlent un taux d'incapacité de travail d'au moins 66 %, et que le rapport complémentaire du docteur G... du 7 septembre 2018 ne permet pas d'établir qu'à la date de demande de prise d'effet de la garantie invalidité permanente totale de travail, soit le 20 janvier 2014, la réduction de la capacité de travail de M. I... était au moins éga