Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-14.982

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-33 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 669 F-D

Pourvoi n° C 19-14.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

Mme A... N..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.982 contre les arrêts rendus le 4 juin 2018 et le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'établissement caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Humanis, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Vivinter, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme N... épouse W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Vivinter.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2018), M. W..., conducteur d'un « scooter », et sa passagère, Mme N..., épouse W... ont été victimes, le 22 octobre 2011, d'un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société Gan assurances (l'assureur) qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation des victimes.

3. Après expertise amiable, M. et Mme W... ont assigné l'assureur, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), la société Humanis prévoyance et la société Viventer devant un tribunal aux fins d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme W... fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice au titre de ses pertes de gains professionnels à la somme de 33 810,07 euros, de dire qu'après imputation des indemnités journalières versées par la caisse (28 498,02 euros), il revenait à la victime une indemnisation de 5 312,05 euros alors « que le propre de la responsabilité est de réparer le préjudice subi par la victime, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice subi par Mme W... au titre de ses pertes de gains professionnels actuels avait été déterminé en prenant en compte le montant des indemnités journalières qu'elle avait perçues pendant sa période d'incapacité temporaire de travail ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de déduire du montant qui lui a été alloué à ce titre le montant des indemnités journalières versées par la caisse (28 498,02 euros), quand celles ci avaient déjà été déduites pour fixer les pertes de gains subies par Mme W..., la cour d'appel qui a procédé à une double déduction du montant de ces indemnités journalières a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Ce moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même et qui ne pouvait être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas susceptible d'être argué de nouveauté.

7. Le moyen est dès lors recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime

9. Pour fixer la somme due à Mme W... au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA), l'arrêt, retenant que les parties s'accordaient sur la confirmation de l'indemnisation de la perte de salaire retenue par le tribunal à hauteur de 11 959 euros, procède à l'actualisation de cette somme à celle de 12 263 euros en allouant en outre à la victime 4 465,71 euros au titre de ses pertes de jours de congés payés et de réduction du temps de travail, 17 081 euros au titre de ses pertes de primes, soit des PGPA pour un montant total de 33 810,07 euros (12 263,36 + 4 465,71 + 17 081).

10. L'arrêt déduit de cette somme globale les indem