Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 18-23.242
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 672 F-D
Pourvoi n° K 18-23.242
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
La société GMF, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.242 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 14 décembre 1984, alors qu'il circulait sur son cyclomoteur, M. Q... a été heurté par le véhicule de M. C..., assuré auprès de la société GMF (l'assureur).
2. Par jugement du 19 octobre 1993, un tribunal de grande instance a déclaré M. C... responsable de l'accident et l'a condamné avec l'assureur à indemniser M. Q... à hauteur de la somme de 269 393,43 francs (41 068,76 euros).
3. Invoquant une aggravation de son état de santé ayant justifié son classement en invalidité de deuxième catégorie depuis le 31 octobre 2015, M. Q... a, après expertises, assigné l'assureur en réparation des préjudices résultant de cette aggravation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse).
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, pris en sa quatrième branche, réunis
4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Q... la somme de 41 644,50 euros, déduction faite de la provision de 10 000 euros, dont 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 11 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, alors :
« 1°/ que le préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en réparant le préjudice soumis à recours de M. Q... sans déduire les indemnités servies par la caisse qui devaient s'imputer, même si celle-ci n'exerçait pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que le préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en réparant le préjudice soumis à recours de M. Q... sans déduire les indemnités servies par la caisse qui devaient s'imputer, même si celle-ci n'exerçait pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Pour condamner l'assureur à payer à M. Q... la somme de 41 644,50 euros, déduction faite de la provision de 10 000 euros, l'arrêt retient que le tribunal a imputé les sommes servies au titre de la pension sur les postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent et constaté un solde nul au profit de la victime, que la caisse ne s'est pas constituée en appel, que la cour ne dispose pas du relevé des sommes versées par l'organisme social, que dans ces conditions, il ne peut être procédé à la déduction effectuée par le tribunal sur le poste de l'incidence professionnelle et que s'agissant du déficit fonctionnel permanent les mêmes observations peuvent être faites.
6. En statuant ainsi, en refusant d'imputer la pension d'invalidité servie par la caisse à M. Q... sur les postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent que cette pension indemnisait, aux motifs inopérants que