Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-12.656

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° Z 19-12.656

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. D... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.656 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Adecco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pris en son établissement [...] ,

2°/ à la société Spie industrie et tertiaire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Spie Sud-Ouest,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Adecco, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Spie industrie et tertiaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 2018), M. A..., salarié de la société Adecco, mis à disposition de la société Spie Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Spie industrie tertiaire, en qualité de mécanicien d'entretien, a été victime, le 29 mai 2007, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

2. Par un arrêt du 18 décembre 2014, devenu irrévocable, une cour d'appel a jugé que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'affaire ayant été renvoyée devant un tribunal des affaires de sécurité sociale pour la liquidation des préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle, alors :

« 1°/ que l'indemnisation de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci pouvaient de se réaliser ; qu'en l'espèce, M. A... a fait valoir, au soutien de sa demande d'indemnisation de perte de possibilités de promotion professionnelle, qu'il n'occupait qu'un poste de « simple mécanicien » mais qu'il avait suivi des formations et que peu de temps avant l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dont il a été victime le 29 mai 2007, il avait obtenu des habilitations concernant les risques chimiques qui devaient lui donner vocation à devenir chef d'équipe ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande en évoquant « les deux habilitations au risque chimique exigées pour exercer son métier au sein du centre de formation de Lacq, à l'époque gérée par l'entreprise Total elle-même... ». Il était donc obligé de les suivre s'il voulait travailler sur le site » et en retenant que « de plus, ces formations n'étaient pas intégrées dans un cycle d'études donnant lieu à une formation qualifiante lui permettant d'accéder à une promotion professionnelle » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure l'existence du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle invoquée par M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. A... a soutenu, au soutien de sa demande d'indemnisation de perte de possibilités de promotion professionnelle, qu'il n'occupait qu'un poste de « simple mécanicien » mais qu'il avait suivi des formations et que peu de temps avant l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dont il a été victime le 29 mai 2007, il avait obtenu des habilitations concernant les risques chimiques correspondant à un niveau de chef d'équipe, ainsi qu'en attestait le livret de formation niveau II, qui témoignait de ce que des missions traduisant une réelle progression dans sa carrière en termes de compétences et de responsabilités pourraient lui être confiées ; qu'en évoquant, pour le débouter de sa de