Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-16.042
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 674 F-D
Pourvoi n° E 19-16.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.042 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019), M. Y..., salarié de la société Réalisation industrielle de Provence, a été victime le 24 août 2001 d'un accident du travail, une explosion s'étant produite alors qu'il effectuait des travaux de soudure sur un site de l'établissement public industriel et commercial Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA).
2. Il a assigné le CEA en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le CEA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 124 160,14 euros, en réparation de son préjudice corporel, alors « que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances doivent être imputés sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et notamment sur le préjudice de perte de gains professionnels ; que doivent également être imputées les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; qu'en l'espèce, le CEA faisait notamment valoir, avec offre de preuve, que sur le préjudice afférent à la perte de salaire consécutive à cet accident, M. Y... ne déduisait pas des sommes qu'il avait perçues celles au titre de la rente invalidité, du maintien du salaire employeur et du régime de prévoyance ; que pour le démontrer, le CEA versait aux débats une étude actuarielle qui indiquait que « M. Y... prend en compte uniquement les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de l'accident de travail d'août 2001 à août 2002, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de la maladie d'août 2002 à février 2004, la pension d'invalidité 2e catégorie, versée par la sécurité sociale de mars 2004 à avril 2008, la pension de retraite qu'il perçoit depuis mai 2008. M. Y... ne mentionne aucune somme perçue : au titre de la rente d'invalidité permanente dont il bénéficie depuis le 12 août 2002 (rente de 2 563,58 euros par an) selon la notification de sécurité sociale présente dans le dossier, au titre du maintien de salaire employeur, au titre du régime de prévoyance dont il bénéficie. Or, en application des dispositions légales et conventionnelles, M. Y... a nécessairement dû percevoir un complément de salaire versées par son employeur au titre du maintien de salaire d'une part, ainsi que des indemnités complémentaires de prévoyance (IJ et rente d'invalidité)