Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 18-20.796

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° B 18-20.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. I... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-20.796 contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le premier président la cour d'appel d'Aix-en-Provence (sur contestation d'honoraires d'avocats), dans le litige l'opposant à M. H... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 29 mai 2018) et les productions, au cours de l'année 2014, M. R... a confié la défense de ses intérêts dans plusieurs affaires le concernant à M. L... (l'avocat) qui, en raison d'un différend sur sa rémunération dans deux dossiers, a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation des honoraires lui restant dus.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. R... fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision du bâtonnier rejetant la demande de l'avocat, de fixer les honoraires de celui-ci à la somme de 8 640 euros TTC, de dire qu'après déduction de la provision de 1 300 euros versée, il reste devoir à l'avocat la somme de 7 430 euros, qu'il sera condamné à lui payer en deniers ou quittances, et de rejeter ses propres demandes, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant recevable le recours formé par Maître L... contre l'ordonnance rendue le 12 octobre 2016 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan et en fixant les honoraires prétendument dus par M. R... à Maître L... à la somme de 8 640 euros TTC, correspondant, d'une part, à « la procédure dirigée contre la SCI IMEFA 59 », de deuxième part, à « la procédure contre la société SOGECAP et la Société générale », de troisième part, à « la procédure l'opposant à la société Nexity » et, de quatrième part, à « la procédure contre la GMF suite à un accident de la circulation » (...) quand M. L... ne demandait au Bâtonnier que la fixation et le recouvrement de la somme de 5 246 euros TTC correspondant seulement aux honoraires relatifs à deux de ces quatre affaires, le premier président, qui a ainsi déclaré recevables et fait partiellement droit à des demandes nouvelles, a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Si, dans ses conclusions soutenues à l'audience, M. R... soulignait que certaines des prétentions formées par l'avocat, au soutien de son recours contre la décision du bâtonnier rejetant sa demande en fixation de ses honoraires, étaient nouvelles, il n'a pas soulevé l'irrecevabilité de ces prétentions mais a conclu à leur rejet comme étant non-fondées.

4. Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile ne conférant au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, laquelle n'est pas d'ordre public, il ne peut être fait grief au premier président de n'avoir pas relevé d'office l'irrecevabilité de certaines des prétentions de l'avocat comme étant nouvelles.

5. Dès lors, le moyen de cassation, pris de ce que certaines des demandes, auxquelles ce magistrat a partiellement fait droit, étaient irrecevables comme nouvelles, est lui-même nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. R... formule le même grief contre l'ordonnance, alors « que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. R... faisait valoir dans ses conclusions qu'il résu