Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-17.132
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° Q 19-17.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
1°/ M. J... W..., domicilié [...] ,
2°/ M. I... X..., domicilié [...] (États-Unis),
3°/ M. T... W..., dit H..., domicilié [...] (États-Unis),
4°/ Mme P... W..., domiciliée [...] (États-Unis),
5°/ M. C... X..., domicilié [...] (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° Q 19-17.132 contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige les opposant à M. J... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. J... W... et T... W..., de Mme P... W... et de MM. I... et C... X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 mars 2019) et les productions, M. J... W..., M. T... W..., Mme P... W..., M. I... X... et M. C... X... (les consorts W...) ont confié la défense de leurs intérêts en vue de la vente d'une parcelle leur appartenant à M. R... (l'avocat). Celui-ci a mis fin à sa mission le 30 août 2016. A la suite d'un différend relatif au paiement de ses honoraires, il a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches, ci après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Les consorts W... font grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus in solidum par eux même à l'avocat à la somme de 16 125 euros TTC et aux dépens de l'instance, alors que « l'ordonnance attaqué ne répondre [ répond pas] aux conclusions de M. W... qui soutenait que M. R... ne justifiait pas, au soutien de sa demande de fixation de ses honoraires, d'un mandat valable de la part des membres de l'indivision W..., aucune convention d'honoraire n'ayant été signée le 11 décembre 2013 et les signatures figurant sur l'acte de cette date étant sujettes à caution, et qu'il ne pouvait être statué sur les honoraires de l'avocat avant que la juridiction compétente se soit prononcée sur la personne du débiteur de ces honoraires ; qu'elle est ainsi privée de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus par les consorts W..., l'ordonnance retient qu'une convention a été signée entre les parties le 11 décembre 2013.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux moyens soulevés par M. W... qui soutenait que le mandat était faux et que la convention n'avait pas été valablement signée par les indivisaires, le premier président a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer M. J... W..., M. T... W..., Mme P... W..., M. I... X... et M. C... X... la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le présiden