Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-15.405
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 683 F-D
Pourvoi n° N 19-15.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
Mme F... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.405 contre l'ordonnance rendue le 28 février 2019 par la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. T... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme I..., de Me Le Prado, avocat de M. E..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 28 février 2019), M. X... a été désigné en qualité d'expert à l'occasion de la procédure de divorce opposant M. E... à Mme I... et, après le dépôt du rapport, ses honoraires ont été fixés à une certaine somme par un juge chargé du contrôle des expertises.
2. Mme I... a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. Mme I... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours contre la décision ayant fixé la rémunération de M. X..., expert, à la somme de 16 800 euros TTC alors « que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en refusant d'examiner les manquements allégués relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert dont il était soutenu que son rapport était inexploitable et affecté de nombreuses erreurs et omissions, le premier président a violé l'article 284 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé qu'il n'appartient pas au juge, saisi d'une demande de fixation de la rémunération du technicien, d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expert, le premier président retient qu'en l'espèce les virulentes critiques opposées par l'avocat de Mme I... au travail de l'expert, voire à l'expert lui-même, taxé d'incompétence, de méconnaissance volontaire et fautive d'éléments de droit, de manque d'ardeur au travail et de complaisance avec M. E..., relèvent plus du procès d'intention que d'une analyse critique sérieuse des diligences accomplies.
6. L'ordonnance fait ensuite état de l'ampleur du travail réalisé par l'expert, compte tenu des très grandes difficultés rencontrées pour obtenir des parties la communication des multiples pièces qui étaient nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ainsi que du temps passé justifié par cette ampleur, caractérisée par l'étude et la réponse à de multiples dires des parties, une correspondance fournie avec elles, l'analyse de plusieurs centaines de pièces, d'importants flux financiers sur de nombreux comptes bancaires en France et en Suisse et des participations des époux dans sept sociétés.
7. Ayant enfin retenu, sans encourir le grief du moyen, que les critiques adressées à l'expert portant sur le fond du droit devaient être débattues par les parties devant la juridiction saisie de leur divorce, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les honoraires réclamés par l'expert correspondaient au travail effectivement accompli.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le D