Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-17.069
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° W 19-17.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.069 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme M... J..., domiciliée [...] ,
tous deux en qualité d'ayants droit de T... F..., épouse J..., ayant été domiciliée [...] , décédée le 10 juillet 2019,
3°/ à M. H... N..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme I... N..., domiciliée [...] ,
tous deux fils et fille de A... J..., décédée le 22 juin 2002, fille de T... J..., décédée
5°/ à M. U... V..., domicilié [...] , fils de O... J..., épouse V..., décédée le 4 mai 2019,
6°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme X... V..., domiciliée [...] ,
tous deux fils et fille de O... J..., épouse V... décédée le 4 mai 2019, fille de T... J..., décédée
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'Indeminsation des victimes de l'amiante, de la SCP Buk, Lament-Robillot, avocat M. B... J..., Mme M... J..., M. H... N..., Mme I... N..., MM. U... et W... V... et Mme X... V..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2019) et les productions, Y... J..., atteint d'un cancer broncho-pulmonaire en lien avec son exposition à l'amiante dont le diagnostic a été posé le 17 mars 2004, est décédé des suites de sa pathologie, le 15 juin 2004.
2. Saisi par les ayants droit de Y... J... d'une demande d'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis du fait de sa maladie, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le [...]), par lettres recommandées adressées les 30 juin 2008 et 23 septembre 2009, leur a offert diverses sommes en réparation de leur préjudice moral et d'accompagnement, ainsi qu'au titre de l'action successorale, comprenant une rente annuelle de 17 355 euros en réparation du préjudice fonctionnel de Y... J.... Ces offres ont été acceptées.
3. Par lettre du 17 janvier 2018, T... F..., veuve du défunt, a saisi le [...] d'une demande d'indemnisation de son préjudice économique.
4. Le [...] ayant, le 27 mars 2018, rejeté sa demande, elle a formé un recours contre cette décision, le 29 mai 2019.
5. T... J... étant décédée en cours de procédure, ses héritiers, M. B... J..., Mme M... J..., M. H... N..., Mme I... N..., M. U... V..., M. W... V... et Mme X... V... ont repris l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le [...] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 42 462,02 euros la créance indemnitaire de T... J... en réparation de son préjudice économique et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision alors qu'« en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial par ricochet subi par le conjoint survivant doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe ; que, pour évaluer le préjudice économique de Mme J..., la cour d'appel, après avoir relevé que les parties s'accordent sur le principe de l'intégration de la rente [...] au calcul indemnitaire, a énoncé qu'elle retiendra la somme de 19 205 euros qui correspond au montant de la rente [...] en 2018, montant le plus actualisé au jour où la juridiction statue, somme qu'elle intégrée au revenu théorique du foyer, pour les années comprises entre le 1er janvier 2004 et le 15 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a surévalué le revenu annuel théorique pour lesdites années, et, partant le préjudice économique du conjoint survivant, a violé l'article 53, I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
7. Le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée