Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-17.627
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° C 19-17.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
Mme R... N..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.627 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme N..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2019), W... N... est décédé le 8 octobre 2014, victime d'un meurtre avec préméditation reconnu par M. B....
2. Une ordonnance de non-lieu pour cause d'extinction de l'action publique a été rendue le 6 avril 2016, à la suite du suicide de l'auteur des faits dans sa cellule.
3. Par décision du 22 octobre 2015, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) a condamné le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) à payer à la soeur de la victime directe, Mme N..., épouse Q..., 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
4. Par requête du 3 mai 2017, Mme N... a saisi de nouveau la CIVI aux fins d'indemnisation par le FGTI de son préjudice économique.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme N... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris et débouter Mme R... N... de ses demandes d'indemnisation, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 3 juillet 2018 par Mme R... N... en exposant succinctement les moyens et prétentions émis par celle-ci ; qu'en statuant ainsi, bien que Mme N... ait déposé, le 11 février 2019, des conclusions complétant sa précédente argumentation et assorties de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération cette argumentation complémentaire et ces nouvelles pièces, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 3 devenu alinéa 4, du code de procédure civile, en sa rédaction applicable à la cause :
6. S'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
7. Pour rejeter l'intégralité des demandes d'indemnisation soutenues par Mme N..., l'arrêt se prononce au visa des conclusions remises le 3 juillet 2018 par l'intimée en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'intimée avait déposé le 11 février 2019 des conclusions, développant une argumentation complémentaire, accompagnées de trois pièces dont deux nouvelles, n° 25 et n° 26, visées par le bordereau des pièces annexé aux conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor pu