Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-19.965

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° U 19-19.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

Mme T... E..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.965 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Inora Life France, dont le siège est [...] , société de droit étranger,

2°/ à la société Predictis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Arca Patrimoine,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Predictis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inora Life France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019) et les productions, Mme E..., épouse F... a adhéré, le 19 juin 2007, à un contrat d'assurance collective sur la vie, dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life (l'assureur) par la société Arca patrimoine, devenue la société Predictis.

2. Elle a effectué un versement initial de 40 000 euros, investi sur le support Lisseo Dynamic 3, puis a procédé les 31 juillet et 24 octobre 2007 à deux versements complémentaires, le premier d'un montant de 130 000 euros sur ce même support et le second, d'un montant de 150 000 euros sur le support Fastuo dynamic.

3. Le 24 juillet 2009, Mme F... a nanti son contrat d'assurance au profit de la société Crédit agricole en garantie d'un prêt consenti par cette dernière pour le financement d'un emprunt immobilier.

4. Elle a procédé à divers arbitrages et à un rachat partiel de 20 000 euros.

5. Invoquant un manquement de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle, Mme F... s'est prévalue de sa faculté prorogée de renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2014.

6. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme F... l' a assigné en restitution des primes versées et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts.

7. Elle a également assigné la société Arca patrimoine, devenue la société Predictis, en lui reprochant un manquement à ses obligations d'information et de conseil.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. Mme F... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger qu'elle a de bonne foi et valablement renoncé à son contrat et qu'elle est fondée à obtenir la restitution de l'intégralité des sommes versées sur le contrat d'assurance sur la vie depuis son adhésion, déduction faite du rachat partiel d'un montant de 20 000 euros effectué le 20 novembre 2007, dans les conditions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, alors « que pour vérifier si l'exercice de la faculté de renonciation de l'assuré est abusif, le juge doit prendre en compte la situation concrète de celui-ci, à savoir sa qualité d'averti ou de profane, ainsi que les informations dont il disposait et la finalité de l'exercice de son droit de rétractation ; qu'en se contentant de relever que Madame F... était dotée d'une « capacité de compréhension normale » et qu'elle avait « été avertie du risque de perte » (p. 9 § 2), donc qu'elle avait été informée de ce risque lors de la souscription, sans vérifier si, par son expérience personnelle et ses compétences, elle pouvait avoir la qualité de client averti lui permettant de vérifier la teneur exacte des informations dont elle disposait et la finalité de l'exercice de son droit de rétractation, ce qu'un client doté d'une capacité de compréhension normale ne peut apprécier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige :

9. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif