Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-15.858

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° E 19-15.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ Mme O... V..., domiciliée [...] ,

2°/ M. I... F..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-15.858 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Y... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V... et M. F..., de Me Haas, avocat de M. C..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 2018), Mme V... et M. F... ont assigné en indemnisation de leurs préjudices M. C... dont le véhicule avait, le 8 janvier 2013, percuté leur chien et occasionné la mort de celui-ci.

Sur le moyen relevé d'office

Vu les articles 35, 36 et 125 du code de procédure civile et l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019, applicable à la cause:

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

3. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions. Aux termes du troisième, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes du dernier, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.

4. L'arrêt confirme le jugement rejetant les demandes tendant à la condamnation de M. C... à payer, indivisément à Mme V... et M. F..., la somme de 1 900 euros, pour la valeur du chien, les frais de transport et la perte de temps, et à Mme V... et M. F... respectivement les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral.

5. En statuant ainsi, alors que l'appel était irrecevable dès lors que la valeur totale des prétentions formées devant le tribunal d'instance par chacun des demandeurs, qui étaient dépourvus de titre commun, n'excédait pas 4000 euros, de sorte que le jugement, inexactement qualifié de premier ressort, avait statué en dernier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 31 mars 2015 ;

Condamne Mme V... et M. F... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la Cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en m