Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-18.152

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° Y 19-18.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ M. K... D..., domicilié [...] ,

2°/ la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-18.152 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... C..., représenté par Mme A... Y..., en qualité de tuteur ad hoc,

2°/ à Mme P... B..., épouse C...,

3°/ à Mme P... B..., épouse C..., en qualité de représentante légale de W... C...,

4°/ à Mme P... B... épouse C..., en qualité de représentante légale de O... C...,

tous quatre domiciliés [...] ,

5°/ à l'établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. M... Q..., domicilié [...] ,

7°/ à la société Pro BTP prévoyance, dont le siège est [...] ,

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SNCF mobilités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Limoges, 4 avril 2019), M. C... a été blessé à la suite du déraillement du train dans lequel il voyageait, provoqué par la présence sur les voies d'une remorque appartenant à M. D..., qui a dévalé une pente alors que M. Q... y chargeait des bottes de foin.

2. M. C..., représenté par Mme Y..., tuteur ad hoc, et son épouse Mme C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de leurs enfants mineures, W... et O... C..., ont assigné la SNCF, M. Q... et M. D..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze et de l'organisme Pro Btp Prévoyance, en indemnisation de leurs préjudices. L'établissement SNCF Mobilités a appelé en intervention forcée la société [...] , assureur du tracteur et la société MMA IARD, assureur de la remorque. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les seconds moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen de M. D... et le premier moyen des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui sont identiques

Enoncé du moyen

4. M. D..., la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de dire M. D... responsable, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil - devenu article 1240 – de l'accident dont H... C... a été victime le 3 juillet 2009, de le condamner, in solidum avec la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles et la SNCF mobilités, à réparer les conséquences dommageables de l'accident et de dire que dans les rapports entre eux, la charge de la répartition de la dette serait supportée à hauteur de 5 % par M. D... et son assureur, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, alors :

«1°/ que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous ; qu'en jugeant que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil attachée aux motifs qui étaient le soutien nécessaire de l'arrêt de relaxe de M. Q... ne profitaient pas à M. D..., aux motifs qu'il était tiers à la procédure pénale (arrêt, p. 14, al. 1er), la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le j