Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 18-24.013

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 1134, devenu 1103, et 1382, devenu 1240, du code civil, L. 131-1 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation et Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvois n° Y 18-24.013 R 19-16.696 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

I - M. A... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.013 contre un arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans les litige l'opposant respectivement :

1°/ à la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ au Régime social des indépendants Ile-de-France (RSI), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

II - M. A... D..., a formé le pourvoi n° R 19-16.696 contre un arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société de défense et d'assurance, société anonyme,

2°/ au Régime social des indépendants Ile-de-France (RSI),

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,

défenderesses à la cassation

Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, respectivement, trois moyens et un moyen de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société de Défense et d'assurance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 18-24.013 et R 19-16.696 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 février 2018 et 21 janvier 2019), M. D..., qui pilotait un scooter assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (la SADA).

3. Après qu'il a été jugé que sa faute de conduite réduisait de 40 % son droit à indemnisation, M. D..., se prévalant du bénéfice de la garantie individuelle du conducteur stipulée au contrat d'assurance conclu avec la société Allianz, a assigné cette dernière et la SADA en réparation de ses préjudices, en présence du Régime social des indépendants d'Ile de France (le RSI).

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 18-24.013 dirigé contre l'arrêt du 12 février 2018 et sur le moyen unique du pourvoi n° R 19-16.696 dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2019, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 18-24.013 dirigé contre l'arrêt du 12 février 2018 et le moyen unique du pourvoi n° R 19-16.696 dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2019, pris en sa première branche

Enoncé des moyens

5. M. D... fait grief à l'arrêt du 12 février 2018 de limiter à la somme de 185 000 euros le montant de la condamnation in solidum de la SADA et de la société Allianz, en réparation partielle du dommage corporel causé par l'accident du 4 décembre 2008 à l'exception des frais de véhicule adapté, sommes versées en exécution provisoire du jugement du 10 mai 2016 non déduites, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement et de limiter à la somme de 294 134,49 euros le montant de la condamnation de la SADA en réparation complémentaire du dommage corporel causé par ledit accident à l'exception des frais de véhicule adapté, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement, alors « que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime à raison de sa propre faute, celle-ci peut cumuler l'indemnité partielle due par le responsable et les prestations à caractère indemnitaire versées par les tiers payeurs, dans la limite du montant total de son préjudice ; qu'en jugeant que M. D... ne pouvai