Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-15.523

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 771 FS-D

Pourvoi n° R 19-15.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.523 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Centre d'équitation Soisy-Val-de-Seine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Centre d'équitation Soisy-Val-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, conseillers, Mmes Brinet, Palle, Le Fischer, M. Gauthier, Mme Vigneras, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2013 et les deux premiers trimestres 2014, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse) a notifié à la société Centre d'équitation Soisy-Val-de-Seine (la société) trois mises en demeure, puis lui a décerné, le 21 avril 2015, une contrainte, à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « qu'il était soutenu que la contrainte signifiée à la société le 12 juin 2015, d'un montant de 212 415,69 euros, visait expressément les trois mises en demeure notifiées les 18 décembre 2015 et 20 février 2015 ; qu'elle ajoutait que le montant de 212 415,69 euros réclamé par la contrainte correspondait exactement au total des trois mises en demeure notifiées les 18 décembre 2015 et 20 février 2015, lesquelles précisaient au titre de chaque période déterminée allant du premier trimestre 2010 au troisième trimestre 2014 la cause des sommes réclamées et le montant de la créance, avec indication des majorations et des pénalités de retard, en conséquence de quoi la société avait connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en annulant néanmoins la contrainte litigieuse aux motifs que celle-ci ''ne comportait pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées, soit 212 415,69 euros, ne correspondant pas aux périodes visées, à savoir les années 2010, 2011 et 2012", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les trois mises en demeure auxquelles la contrainte faisait expressément référence détaillaient précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard, de sorte que l'ensemble de ces documents permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, même si les périodes indiquées sur la contrainte étaient incomplètes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :

3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

4. Pour annuler la contrainte, ayant retenu