Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-50.030
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10535 F
Pourvoi n° Y 19-50.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
M. L... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-50.030 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale et de la société Sogecap, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné M. D... au paiement des sommes en principal de 13.500,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant, de 25.049,08 euros au titre du prêt du 17 février 2010, et de 33.412,06 euros au titre du prêt du 27 mai 2010 ; et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, notamment de son appel en garantie contre la société SOGECAP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour conclure à la réformation du jugement M. D... conclut en premier lieu à la mobilisation de la garantie Sogecap pour les deux prêts pour la période postérieure au 15 juillet 2011, comprenant les échéances portées au débit du compte courant. Il résulte des éléments produits que M. D... a déclaré un arrêt de travail consécutif à un accident en date du 15 juillet 2011 au titre de la garantie ITT. S'il produit des pièces, en particulier les arrêts de travail, même peu lisibles, il demeure acquis que la pathologie dont il a souffert consistait en des lombalgies consécutives à une fracture de la vertèbre LI. C'est à tort que M. D... soutient que les conditions générales telles que reprises dans la notice d'information ne lui sont pas opposables pour ne pas lui avoir été remises. Outre qu'il produit lui-même cette notice, il résulte des formulaires d'adhésion qu'il a signés pour chacun des prêts qu'il reconnaissait expressément avoir pris connaissance de la notice d'information en sa possession et qu'il en acceptait les termes. Cette mention figurait immédiatement à côté de sa signature. Il ne saurait contrairement aux énonciations de cet acte soutenir, sans aucun élément à l'appui, que ce n'est que postérieurement que la notice lui a été remise. Les conditions lui sont donc bien opposables. Elles stipulaient une exclusion pour toute affection disco-vertébrale concernant le rachis (cervical, dorsal, lombaire ou sacré) à moins qu'elle n'ait nécessité une hospitalisation pour une durée minimale de 5 jours continus ou une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité. Il n'y a pas lieu de distinguer entre une affection procédant d'une maladie ou d'un accident compte tenu du terme générique d'affection et compte tenu du fait que le paragraphe des exclusions commence par rappeler qu'il se rapporte aux accidents ou maladies qu'il définit. M. D... admet lui-même dans ses écritures qu'il n'a été ni opéré, ni hospitalisé à l'époque de l'accident, c'est à dire à la date où il a déclaré le sinistre. Il invoque toutefois une hospitalisation postérieure lorsque son état s'est dégradé en 2015 et plus