Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-11.819

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10539 F

Pourvoi n° Q 19-11.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. A... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.819 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à l'AG2R Réunica AGIRC, dont le siège est [...] , institution de retraite complémentaire venant aux droits de Réuni retraite cadres, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'AG2R Réunica AGIRC, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. A... S... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'AG2R Réunica AGIRC expose que la prescription invoquée par M. S... est inopérante, car contrairement à ce qu'il soutient, le défaut de paiement dont il se prévaut ne revient pas à un auto-remboursement qu'elle lui imposerait d'autorité mais s'explique par l'avance qu'elle lui a consentie dès le 1er avril 1990 pour lui permettre de percevoir ses trimestres de retraite complémentaire, alors que s'agissant d'allocations servies à terme échu, il aurait dû attendre le 1er juillet 1990 pour en bénéficier ; qu'il résulte d'une jurisprudence aujourd'hui constante que la première allocation trimestrielle versée par les organismes de retraite complémentaire, lors de la mise en place de l'allocation, doit être considérée comme une avance, dès lors que les allocations étaient initialement, et notamment en 1990 lorsque M. S... a fait valoir ses droits à la retraite, à terme échu ; que l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par M. S... doit donc être rejetée ;

ALORS QUE les actions en paiement de créances périodiques se prescrivent par cinq ans ; que cette prescription quinquennale s'applique aux rappels de pensions ; qu'en considérant pourtant que le remboursement que s'est consenti la caisse de retraite, au titre d'un rappel de pension, plus de vingt-trois ans après la date de versement de la somme litigieuse, n'était pas atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. S... ne peut sérieusement contester que l'ensemble des allocataires AGIRC payés à terme échu, ont systématiquement reçu, à leur prise de retraite, le versement d'un trimestre supplémentaire destiné à leur permettre de disposer de ressources sans avoir à attendre l'échéance du premier terme échu, ce qui les mettait en pratique dans la situation d'allocataires payés à terme à échoir et non à terme échu et ce, d'autant qu'aux termes d'une jurisprudence récente (arrêt du 27 avril 2017), la Cour de cassation a relevé dans une affaire similaire que « le versement d'un trimestre supplémentaire, représentant en réalité la retraite à échoir lors de la liquidation des droits de la personne admise à faire valoir ses droits à la retraite, avait compensé l'absence du dernier trimestre de l'année 2013 de sorte que l'intéressé n'a pas subi de préjudice » ; qu'il ressort de la convent