Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-16.041
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° D 19-16.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
M. Q... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.041 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accordé à M. H... une somme limitée à 20 000 euros et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ;
Aux motifs que sur l'incidence professionnelle et la perte des gains professionnels futurs, les conclusions médico-légales du docteur F..., expert judiciaire, qui avait fixé la date de consolidation au 4 mars 2015, étaient les suivantes : « incidence professionnelle : M. H... a repris son activité antérieure de buraliste ; cependant, il a changé de statut, passant de gérant à salarié ; l'agression a fait qu'il souhaite se désengager de son commerce pour changer de métier et s'orienter vers le transport ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir de pertes de gains professionnels futurs, mais il y a lieu de prendre en charge le traitement médicamenteux qui a été pris jusqu'au jour de l'expertise »; que serait d'ores et déjà exclue du présent débat la question de ce traitement médicamenteux qui n'a pas donné lieu à une demande d'indemnisation devant les premiers juges, la cour n'étant par ailleurs saisie d'aucune prétention à ce titre ; que M. H... avait rapporté à l'expert judiciaire (cf. doléances article 2-4-2) les faits suivants : - avant l'agression, il était gérant (salarié - ndlr) de son bureau de tabac avec deux salariés, dont son frère, - il avait passé la gérance à son frère le 1er juin 2013, était désormais salarié et qu'il était soulagé ; le temps d'assurer l'intérim, il envisageait une reconversion dans le transport, au plus dans deux ans, - il n'avait donc plus de charge administrative et ne faisait que la vente, tout se passant bien, la clientèle étant constituée de 90 % d'habitués, - des mesures avaient été adoptées afin d'éviter un nouveau braquage, à savoir que les heures d'ouverture du bureau de tabac avaient été réaménagées (6h30 au lieu de 5h30) et que l'entrée principale était dans la rue plus passante, - il faisait l'ouverture du magasin deux fois par semaine ; qu'il apparaît au vu des pièces communiquées que M. H... avait repris son activité professionnelle antérieure de gérant buraliste après l'agression ; que le 23 décembre 2013, il avait vendu son fonds de commerce à son frère qui était déjà l'un de ses salariés , mais avait continué à travailler dans le bureau de tabac, en qualité de salarié dans le cadre d'un CDI et non pas d'un CDD, circonstance contredisant son affirmation selon laquelle il ne devait rester que temporairement, le temps d'assurer la transition de la gestion à son frère ; qu'il ne communiquait pas le moindre élément à c