Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 18-24.858
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10544 F
Pourvoi n° S 18-24.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
Mme H... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.858 contre le jugement rendu le 18 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Carcassonne, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Peyrot et fils, exerçant sous l'enseigne Automobiles Mendegris distribution et service, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme C..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé et signé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme C...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme C... de ses demandes tendant à voir condamner in solidum M. M... B..., la société AMDS et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 451,37 euros TTC ;
Aux motifs que sur la responsabilité de M. M... B..., Mme C... impute la responsabilité du dommage à M. M... B..., conducteur selon elle du véhicule impliqué dans l'accident survenu le 1er décembre 2012 ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de cette implication ; qu'or force est de relever qu'en l'espèce, hormis les déclarations tenues par Mme C... elle-même sur le constat amiable qu'elle a seule rempli d'une part et devant les policiers d'autre part, lors de son dépôt de plainte, aucun élément objectif ne permet de déterminer la responsabilité de M. B... dans l'accident ; qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, celui-ci n'a jamais reconnu avoir été impliqué dans l'accident, ni même avoir été présent sur les lieux au moment du sinistre, mais seulement avoir eu une altercation ce jour-là avec Mme C... ; qu'aucun témoignage des faits n'a été recueilli sur place ; que le fait que les dégradations causées au véhicule loué soient compatibles avec les déclarations de Mme C..., à le supposer établi car l'expert automobile qui a examiné le véhicule, qui plus est à distance, ne dit rien de tel, même s'il ne relève pas d'incohérence, est insuffisant à établir l'implication du véhicule conduit par M. B..., les dommages ayant pu être causés par un accident similaire mais impliquant un autre véhicule, d'autant que ni l'expertise, ni les photographies du véhicule accidenté produites au débat en noir et blanc ne permettent d'établir la présence de traces de peinture verte à l'endroit du choc ; qu'encore, le fait qu'étant jeune conducteur, l'implication de M. B... aurait pour effet d'avoir des conséquences sur son contrat d'assurance en termes de malus ou d'entraîner sa résiliation et qu'il avait par conséquent un intérêt à se soustraire à sa responsabilité, est insuffisant à lui-seul à établir la preuve de cette implication ; qu'enfin, il sera observé que le dépôt de plainte de Mme C... à l'encontre de M. B... n'a donné lieu à aucune suite judiciaire, faute certainement d'élément probant sur l'implication de ce dernier dans l'accident et le délit de fuite allégué ; que par suite, la demande formée à l'encontre de M. B... ne saurait prospérer ;
que sur le manquement d'Axa à son obligatio