Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020 — 19-11.942
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° Y 19-11.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
L'association APPUIS, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.942 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Identités mutuelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Identités mutuelle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association APPUIS, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Identités mutuelle, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne l'association APPUIS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l'association APPUIS.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Identités Mutuelles à ne payer à l'association Appuis que la somme de 31.040 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des cotisations ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'augmentation abusive du montant des cotisations des différents produits développés par l'association et distribués par l'intermédiaire du réseau ADP Courtage Plus, l'association rappelle que la Cour de cassation dans une décision du 14 septembre 2017 a confirmé la position de la cour d'appel de Paris du juin 2016 et a considéré que l'augmentation tarifaire ne pouvait se faire sans l'accord de l'association Appuis de sorte que l'existence de la faute commise par Identités mutuelle au titre des hausses tarifaires est démontrée ; que la mutuelle en cause ne conteste pas avoir procédé à des augmentations tarifaires mais précise que seules les augmentations relatives au contrat ATF et Premium pratiquées à la fate du 1er juillet 2014 ont fait l'objet d'une contestation devant les juridictions et ont été jugées nulles ; que les autres augmentations tarifaires concernant les contrat ATF et Premium, pratiquées sur les exercices antérieurs, n'ont fait l'objet d'aucune critique, et encore moins d'invalidation ; que les autres contrats visés dans les écritures de l'association Appuis (Actus Evolutis, Evolutis Senior, Green Life, Mutabri, Mutik, Mutuelo, Novo et Forum), non seulement ne sont pas concernés par l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 7 juin 2016 et l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2017, mais en outre, ceux-ci ne concernent pas l'association Appuis et qu'au surplus, les augmentations tarifaires visant les autres produits ont été décidées en accord avec le courtier ADP Courtage Plus ; qu'il n'en reste pas moins que, même circonscrites et pour la plupart n'ayant pas donné lieu à un contentieux judiciaire antérieur à celui-ci, les fautes de la mutuelle en litige à l'occasion des différents augmentations auxquelles elle a procédé sans l'agrément de l'association, sont acquises ; que, sur le lien de causalité, l'association Appuis fait valoir que les augmentations de tarif ont été importantes et que sans celles-ci de nombreux adhérents n'auraient pas résilié ; que la mutuelle répond que ce ne sont pas les augmentations tarifaires qui ont pu générer un quelconque taux de chute et que le taux de chute hypothétique de 15 % retenu par le cabinet J... ne