Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-16.471
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° W 19-16.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.471 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Botte fondations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Botte fondations, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et la condamne à payer à la société Botte fondations la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société BOTTES FONDATIONS la décision de la CPAM des VOSGES de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur H... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu de l'article L 411 -1 du code de sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'accident non seulement s'est réellement produit mais encore qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il appartient alors dans un deuxième temps à l'employeur de détruire la présomption d'origine professionnelle qui en découle en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Une faute du salarié n'est donc pas nécessaire. En l'espèce, une déclaration d'accident du travail a été établie par M, H... , foreur pour la société Botte Fondations, le 6 février 2013, suivant laquelle le 24 août 2012 vers 2h, hébergé dans un Hôtel, il s'est levé pour aller aux toilettes, et a trébuché dans les valises entreposées à côté de son lit et est tombé par la fenêtre ouverte à cause de la chaleur. Il citait deux témoins en la personne de Ms Y... et R.... Un certificat médical initial rédigé le 30 août 2012 constatait une fracture de L1 opérée et un bulletin de situation faisait état d'une hospitalisation du 24 au 30 août 2012. Des renseignements recueillis, il résultait que M. H... qui résidait dans les Vosges était en déplacement professionnel pour un chantier en région parisienne et était hébergé dans un hôtel. Peu importe que M. H... soit en mission ou en grand déplacement dès lors qu'il ne pouvait, compte tenu de l'éloignement du chantier, rentrer à son domicile chaque soir, la présomption posée par les dispositions susvisées devant s'appliquer, sauf à l'employeur à démontrer une interruption de la mission pour un motif purement personnel ou une cause totalement étrangère au travail de la lésion Si la caisse conteste la régularité formelle des attestations de M. Y... et R..., il convient de rappeler que l'article 202 du code de procédure civile n'en fait pas une cause de nullité et ces documents doivent être apprécier au regard des garanties qu'ils apportent. En l'espèce, M. Y... et R..., tous deux collègues de M. H... et cités par lui comme témoins dans sa déclaration d'accident du travail, indiquent la même chose, à savoir, que M. H... leur a indiqué avoir été victime